Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations
57. Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation; le commissaire impose la pénalité mentionnée au procès-verbal et en avise l’auteur de la violation.
Note marginale :Prise de précautions
58. (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Admissibilité en preuve
59. Sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire le procès-verbal apparemment signifié au titre du paragraphe 53(1) et la décision apparemment signifiée au titre du paragraphe 56(2).
Note marginale :Prescription
60. (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Certificat du commissaire
(2) Tout document apparemment délivré par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Recouvrement des pénalités
61. Les pénalités à payer sous le régime de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Publication
62. Le commissaire doit procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
PARTIE 5
GÉNÉRALITÉS
Note marginale :Précision
63. Il est entendu que les contraventions à la présente loi sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Activités exercées pour le compte d’électeurs
64. (1) Sous réserve du paragraphe 6(2) et des articles 21 et 30, la présente loi n’interdit pas les activités qu’exercent les titulaires de charge publique et les ex-titulaires de charge publique qui sont membres du Sénat ou de la Chambre des communes.
Note marginale :Protection des droits
(2) Sous réserve du paragraphe 6(2) et des articles 21 et 30, la présente loi n’a pas pour effet d'abroger les droits, immunités et attributions visés à l'article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou d'y déroger.
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