Loi sur le Tribunal de la concurrence (L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

Note marginale :Publication préalable des règles et modifications

 Lorsque le Tribunal propose d’établir une règle en application de l’article 16 :

  • a) il doit donner avis de sa proposition en la publiant dans la Gazette du Canada et en invitant, par cet avis, les intéressés à lui présenter par écrit leurs observations à cet égard dans les soixante jours suivant la date de la publication de l’avis;

  • b) il peut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa a) et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, donner suite à la proposition en sa version publiée ou modifiée, dans la mesure où il l’estime opportun compte tenu des éventuelles observations visées par cet alinéa.

PARTIE II

LOI RELATIVE AUX ENQUÊTES SUR LES COALITIONS

 [Modifications]

PARTIE III

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l’accès à l’information

 [Modifications]

Loi sur les banques

 [Modifications]

Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

 [Modification]

Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme

 [Modification]

Loi sur les transports nationaux

 [Modifications]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modifications]

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 [Modification]

Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modifications]

Loi dérogatoire sur les conférences maritimes

 [Modifications]

Dispositions générales

Note marginale :Renvois à l’art. 114 de la Loi sur les corporations canadiennes
  •  (1) Lorsqu’une loi fédérale renvoie à l’article 114 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l’égard d’une personne morale, les articles 229 à 234, 236 à 240 et 242 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de cette personne morale.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Dans l’interprétation des articles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions que le présent article rend applicables à une personne morale, « détenteur de valeurs mobilières » ou, à l’égard d’une valeur mobilière, « détenteur inscrit » ou « véritable propriétaire » s’entendent, dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, d’un membre de celle-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs de directeur

    (3) Le directeur ou un directeur adjoint nommé en application de l’article 260 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions peut, pour donner effet au présent article à l’égard de l’application des articles 229 à 234, 236 à 240 et 242 de cette loi, exercer les attributions conférées au directeur par ces articles.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 59;
  • 1994, ch. 24, art. 34(F).