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Loi sur la concurrence

Version de l'article 74.1 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Décision et ordonnance

  •  (1) Le tribunal qui conclut, à la demande du commissaire, qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen en application de la présente partie peut ordonner à celle-ci :

    • a) de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable;

    • b) de diffuser, notamment par publication, un avis, selon les modalités de forme et de temps qu’il détermine, visant à informer les personnes d’une catégorie donnée, susceptibles d’avoir été touchées par le comportement, du nom de l’entreprise que le contrevenant exploite et de la décision prise en vertu du présent article, notamment :

      • (i) l’énoncé des éléments du comportement susceptible d’examen,

      • (ii) la période et le secteur géographique auxquels le comportement est afférent,

      • (iii) l’énoncé des modalités de diffusion utilisées pour donner les indications ou faire la publicité, notamment, le cas échéant, le nom des médias — notamment de la publication — utilisés;

    • c) de payer, selon les modalités que le tribunal peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, de 50 000 $ pour la première ordonnance et de 100 000 $ pour toute ordonnance subséquente,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, de 100 000 $ pour la première ordonnance et de 200 000 $ pour toute ordonnance subséquente.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Les ordonnances rendues en vertu de l’alinéa (1)a) s’appliquent pendant une période de dix ans, ou pendant la période plus courte fixée par le tribunal.

  • Note marginale :Disculpation

    (3) L’ordonnance prévue aux alinéas (1)b) ou c) ne peut être rendue si la personne visée établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher un tel comportement.

  • Note marginale :But de l’ordonnance

    (4) Les conditions de l’ordonnance rendue en vertu des alinéas (1)b) ou c) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non à le punir.

  • Note marginale :Circonstances aggravantes ou atténuantes

    (5) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire prévue à l’alinéa (1)c), il est tenu compte des éléments suivants :

    • a) la portée du comportement sur le marché géographique pertinent;

    • b) la fréquence et la durée du comportement;

    • c) la vulnérabilité des catégories de personnes susceptibles de souffrir du comportement;

    • d) l’importance des indications;

    • e) la possibilité d’un redressement de la situation sur le marché géographique pertinent;

    • f) le tort causé à la concurrence sur le marché géographique pertinent;

    • g) le comportement antérieur, dans le cadre de la présente loi, de la personne qui a eu un comportement susceptible d’examen;

    • h) toute autre circonstance pertinente.

  • Note marginale :Sens de l’ordonnance subséquente

    (6) Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’ordonnance rendue contre une personne à l’égard d’un comportement susceptible d’examen en application des alinéas 74.01(1)a), b) ou c), des paragraphes 74.01(2) ou (3) ou des articles 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 constitue une ordonnance subséquente dans les cas suivants :

    • a) une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du présent article contre la personne à l’égard d’un comportement susceptible d’examen visé par la même disposition;

    • b) la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction prévue par une disposition de la partie VI, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie, qui correspond à la disposition de la présente partie;

    • c) dans le cas d’une ordonnance rendue à l’égard du comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a), la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction à l’article 52, ou à l’alinéa 52(1)a) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie;

    • d) dans le cas d’une ordonnance rendue à l’égard du comportement susceptible d’examen visé aux paragraphes 74.01(2) ou (3), la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa 52(1)d) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie.

  • 1999, ch. 2, art. 22

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