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Loi sur la concurrence

Version de l'article 74.01 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Indications trompeuses

  •  (1) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :

    • a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important;

    • b) ou bien, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;

    • c) ou bien des indications sous une forme qui fait croire qu’il s’agit :

      • (i) soit d’une garantie de produit,

      • (ii) soit d’une promesse de remplacer, entretenir ou réparer tout ou partie d’un article ou de fournir de nouveau ou continuer à fournir un service jusqu’à l’obtention du résultat spécifié,

      si cette forme de prétendue garantie ou promesse est trompeuse d’une façon importante ou s’il n’y a aucun espoir raisonnable qu’elle sera respectée.

  • Note marginale :Prix habituel : fournisseurs en général

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement fournis, si, compte tenu de la nature du produit, l’ensemble des fournisseurs du marché géographique pertinent n’ont pas, à la fois :

    • a) vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications;

    • b) offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications.

  • Note marginale :Prix habituel : fournisseur particulier

    (3) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel elle a fourni, fournit ou fournira habituellement un produit ou des produits similaires, si, compte tenu de la nature du produit et du marché géographique pertinent, cette personne n’a pas, à la fois :

    • a) vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications;

    • b) offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications.

  • Note marginale :Périodes visées aux paragraphes (2) et (3)

    (4) Il est entendu que la période à prendre en compte pour l’application des alinéas (2)a) et b) et (3)a) et b) est antérieure ou postérieure à la communication des indications selon que les indications sont liées au prix auquel les produits ont été ou sont fournis ou au prix auquel ils seront fournis.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à la personne qui établit que, dans les circonstances, les indications sur le prix ne sont pas fausses ou trompeuses sur un point important.

  • Note marginale :Prise en compte de l’impression générale

    (6) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important, il est tenu compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral.

  • 1999, ch. 2, art. 22

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