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Loi sur la concurrence

Version de l'article 4.1 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Agents de voyage

  •  (1) Les articles 45 et 61 ne s’appliquent pas au contrat, à l’accord ou à l’arrangement conclu entre des agents de voyage et portant exclusivement sur la négociation des commissions qui leur sont versées sur la vente des billets pour des vols intérieurs par une ligne aérienne qui, avec les membres de son groupe, détenait au moins soixante pour cent des passagers-kilomètres payants à l’égard de l’ensemble des services intérieurs au cours des douze mois précédant la conclusion du contrat, de l’accord ou de l’arrangement.

  • Note marginale :Certificat

    (2) S’il détermine, à la demande d’une ligne aérienne, que celle-ci détenait, avec les membres de son groupe, moins de soixante pour cent des passagers-kilomètres payants à l’égard de l’ensemble des services intérieurs au cours des douze mois précédant la demande, le Tribunal lui remet un certificat en attestant.

  • Note marginale :Effet du certificat

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la ligne aérienne qui détient le certificat mentionné au paragraphe (2).

  • Note marginale :Annulation du certificat

    (4) S’il détermine, à la demande d’un agent de voyage, qu’une ligne aérienne qui détient le certificat mentionné au paragraphe (2) détenait, avec les membres de son groupe, au moins soixante pour cent des passagers-kilomètres payants à l’égard de l’ensemble des services intérieurs au cours des douze mois précédant la demande, le Tribunal annule le certificat.

  • Note marginale :Possibilité de présenter des observations

    (5) Avant de délivrer ou d’annuler le certificat, le Tribunal donne au commissaire ainsi que, dans le cas d’une annulation, à la ligne aérienne visée la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    agent de voyage

    travel agent

    agent de voyage Personne qui délivre des billets au nom d’une ligne aérienne pour des voyages effectués par un service intérieur. (travel agent)

    ligne aérienne

    airline

    ligne aérienne Licencié autorisé à offrir des services intérieurs au titre de l’article 61 de la Loi sur les transports au Canada. (airline)

    service intérieur

    domestic service

    service intérieur S’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada. (domestic service)

  • 2000, ch. 15, art. 11

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