Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la concurrence

Version de l'article 118 du 2002-12-31 au 2018-04-30 :


Note marginale :Attestation des renseignements

 Les renseignements fournis au commissaire en vertu de l’article 114 sont attestés sous serment ou affirmation solennelle :

  • a) dans le cas d’une personne morale fournissant ces renseignements, par un de ses dirigeants ou par une autre personne dûment autorisé par le conseil d’administration ou tout autre bureau de direction de la personne morale;

  • b) dans le cas de toute autre personne fournissant ces renseignements, par la personne elle-même,

comme ayant été examinés par cette personne et comme étant, au meilleur de sa connaissance, exacts et complets sur toute question pertinente.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 37

Date de modification :