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Loi sur la concurrence

Version de l'article 103.1 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77

  •  (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.

  • Note marginale :Signification

    (2) L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance en vertu des articles 75 ou 77 pourrait être rendue.

  • Note marginale :Certificat du commissaire

    (3) Quarante-huit heures après avoir reçu une copie de la demande, le commissaire remet au Tribunal un certificat établissant si les questions visées par la demande :

    • a) soit font l’objet d’une enquête du commissaire;

    • b) soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente survenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance en vertu des articles 75 ou 77 pourrait être rendue.

  • Note marginale :Rejet

    (4) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande présentée au Tribunal par le commissaire en vertu des articles 75 ou 77.

  • Note marginale :Avis du Tribunal

    (5) Le plus rapidement possible après avoir reçu le certificat du commissaire, le Tribunal avise l’auteur de la demande, ainsi que toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue, du fait qu’il pourra ou non entendre la demande.

  • Note marginale :Observations

    (6) Les personnes à qui une copie de la demande est signifiée peuvent, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis du Tribunal, présenter par écrit leurs observations au Tribunal. Elles sont tenues de faire signifier une copie de leurs observations aux autres personnes mentionnées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Octroi de la demande

    (7) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l’existence de l’une ou l’autre des pratiques qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de ces articles.

  • Note marginale :Durée et conditions

    (8) Le Tribunal peut fixer la durée de validité de la permission qu’il accorde et l’assortir de conditions. La demande doit être présentée au plus tard un an après que la pratique visée dans la demande a cessé.

  • Note marginale :Décision

    (9) Le Tribunal rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’auteur de la demande, au commissaire et à toutes les personnes visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Limite applicable au commissaire

    (10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu du paragraphe (7) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75 ou 77.

  • Note marginale :Application

    (11) Le Tribunal ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

  • Note marginale :Enquête du commissaire

    (12) Dans le cas où il a déclaré dans le certificat visé au paragraphe (3) que les questions visées par la demande font l’objet d’une enquête et que, par la suite, l’enquête est discontinuée pour une raison autre que la conclusion d’une entente, le commissaire est tenu, dans les meilleurs délais, d’en informer l’auteur de la demande.

  • 2002, ch. 16, art. 12

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