Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-12 Versions antérieures
Note marginale :Lieu des poursuites
68. Nonobstant toute autre loi, une poursuite visant une infraction prévue à la partie VI ou à l’article 66 peut être intentée, soit en tout lieu où une telle poursuite peut être intentée en vertu du Code criminel, soit :
a) lorsque l’inculpé est une personne morale, dans toute circonscription territoriale où la personne morale a son siège social ou une succursale, que l’existence de cette succursale soit ou non prévue dans une loi ou un acte ayant trait à la constitution ou à l’organisation de la personne morale;
b) lorsque l’inculpé n’est pas une personne morale, dans toute circonscription territoriale où il réside ou a un établissement commercial.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 68;
- 1999, ch. 2, art. 20.
Note marginale :Définitions
69. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« agent d’un participant »
“agent of a participant”
« agent d’un participant » Personne qui, selon un document admis en preuve en application du présent article, paraît être, ou qui, aux termes d’une preuve dont elle fait autrement l’objet, est identifiée comme étant un fonctionnaire, un agent, un préposé, un employé ou un représentant d’un participant.
- « document »
« document »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 40]
« participant »
“participant”
« participant » Toute personne contre laquelle des procédures ont été intentées en vertu de la présente loi et, dans le cas d’une poursuite, un accusé et toute personne qui, bien que non accusée, aurait, selon les termes de l’inculpation ou de l’acte d’accusation, été l’une des parties au complot ayant donné lieu à l’infraction imputée ou aurait autrement pris part ou concouru à cette infraction.
Note marginale :Preuve contre un participant
(2) Dans toute procédure engagée devant le Tribunal ou dans toute poursuite ou procédure engagée devant un tribunal en vertu ou en application de la présente loi :
a) toute chose accomplie, dite ou convenue par un agent d’un participant est, sauf preuve contraire, censée avoir été accomplie, dite ou convenue, selon le cas, avec l’autorisation de ce participant;
b) un document écrit ou reçu par un agent d’un participant est, sauf preuve contraire, tenu pour avoir été écrit ou reçu, selon le cas, avec l’autorisation de ce participant;
c) s’il est prouvé qu’un document a été en la possession d’un participant, ou dans un lieu utilisé ou occupé par un participant, ou en la possession d’un agent d’un participant, il fait foi sans autre preuve et atteste :
(i) que le participant connaissait le document et son contenu,
(ii) que toute chose inscrite dans le document ou par celui-ci enregistrée comme ayant été accomplie, dite ou convenue par un participant ou par l’agent d’un participant, l’a été ainsi que le document le mentionne, et, si une chose est inscrite dans le document ou par celui-ci enregistrée comme ayant été accomplie, dite ou convenue par l’agent d’un participant, qu’elle l’a été avec l’autorisation de ce participant,
(iii) que le document, s’il paraît avoir été écrit par un participant ou par l’agent d’un participant, l’a ainsi été, et, s’il paraît avoir été écrit par l’agent d’un participant, qu’il a été écrit avec l’autorisation de ce participant.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 69;
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 40.
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