Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-12 Versions antérieures

Note marginale :Choses

 Les choses ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations les concernant faits par une personne à l’étranger et attestant de leur identité et de leur possession à compter de leur obtention jusqu’à leur remise au commissaire par le ministre de la Justice en conformité avec une demande canadienne présentée sous le régime d’un accord, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait que les affidavits, certificats ou déclarations contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

  • 2002, ch. 16, art. 3.
Note marginale :Admissibilité des affidavits, certificats, etc.

 Les affidavits, certificats ou déclarations mentionnés aux articles 30.26 ou 30.27 font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 2002, ch. 16, art. 3.

Dispositions générales

Note marginale :Confidentialité des demandes et éléments de preuve étrangers
  •  (1) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi :

    • a) la teneur d’une demande présentée au Canada par un État étranger ou l’existence de celle-ci;

    • b) la teneur des documents ou autres choses obtenus d’un État étranger en vertu d’une demande canadienne.

  • Note marginale :Confidentialité des éléments de preuve canadiens

    (2) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi, l’un quelconque des renseignements obtenus en application des articles 30.06 ou 30.11.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux renseignements qui sont devenus publics.

  • 2002, ch. 16, art. 3.
Note marginale :Documents ou autres choses déjà en la possession du commissaire
  •  (1) Il est entendu que les éléments de preuve faisant l’objet d’une demande faite sous le régime d’un accord ne peuvent être obtenus pour donner suite à la demande qu’en conformité avec l’accord et les modalités prévues à la présente partie même s’il s’agit de documents ou d’autres choses déjà en la possession du commissaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique ni à l’égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l’égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis.

  • 2002, ch. 16, art. 3.