Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. (1985), ch. C-31)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-07-20 Versions antérieures

PARTIE VII.1

DÉTACHEMENT DES AUXILIAIRES VOLONTAIRES (PREMIÈRE GUERRE MONDIALE)

Note marginale :Application de la Loi sur les pensions
  •  (1) La Loi sur les pensions s’applique aux membres canadiens du détachement des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge britannique pendant la Première Guerre mondiale, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi comme membre des forces au sens de cette loi.

  • Note marginale :Définition de « membre canadien »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne était un membre canadien si, au commencement de son service comme membre, elle était, selon le cas :

    • a) citoyen canadien;

    • b) ressortissant canadien au sens de l’article 2 de la Loi des ressortissants du Canada, chapitre 21 des Statuts revisés du Canada de 1927;

    • c) sujet britannique domicilié à Terre-Neuve.

  • 2000, ch. 34, art. 6.

PARTIE VIII

DÉTACHEMENT DES AUXILIAIRES VOLONTAIRES (SECONDE GUERRE MONDIALE)

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« blessure de service de guerre »

“war service injury”

« blessure de service de guerre » Blessure reçue en conséquence et au cours de l’exécution de fonctions comme membre du détachement des auxiliaires volontaires.

« invalidité grave ou prolongée »

“serious or prolonged disability”

« invalidité grave ou prolongée » N’est pas assimilée à une invalidité grave ou prolongée une invalidité d’un degré inférieur à vingt pour cent, appréciée de la manière prévue au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pensions.

« membre du détachement des auxiliaires volontaires »

“member of the Voluntary Aid Detachment”

« membre du détachement des auxiliaires volontaires » Membre du Corps des infirmières auxiliaires de la Croix-Rouge canadienne ou de la Division des infirmières de la Brigade ambulancière Saint-Jean du Canada, qui, avec l’approbation de l’adjudant général, a servi dans le Service de santé royal de l’armée canadienne pendant la guerre.

  • S.R., ch. C-20, art. 48.
Note marginale :Taux de pension et d’allocation

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions ou allocations sont accordées aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions à l’égard de l’invalidité grave ou prolongée ou du décès résultant d’une blessure de service de guerre.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 44;
  • 1999, ch. 10, art. 32.
Note marginale :Conduite répréhensible

 Aucune pension ne peut être accordée aux termes de la présente partie pour une blessure de service de guerre subie par suite de négligence volontaire ou de conduite répréhensible du membre du détachement des auxiliaires volontaires par qui ou à l’égard de qui une pension est réclamée.

  • S.R., ch. C-20, art. 50.