Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. (1985), ch. C-31)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-07-20 Versions antérieures

Pensions et allocations pour invalidité et décès

Note marginale :Taux applicables

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions ou allocations sont accordées aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions à l’égard de l’invalidité grave ou prolongée ou du décès résultant d’une blessure de service de guerre.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 31;
  • 1999, ch. 10, art. 29.
Note marginale :Négligence volontaire ou conduite répréhensible

 Aucune pension ne peut être accordée aux termes de la présente partie pour une blessure de service de guerre subie par suite de négligence volontaire ou de conduite répréhensible de l’engagé de la défense passive par qui ou à l’égard de qui la pension est réclamée.

  • S.R., ch. C-20, art. 36.
Note marginale :Si une autre pension ou un autre paiement est versé

 Aucune pension pour une blessure de service de guerre n’est versée en vertu de la présente partie à une personne, ou à son égard, au cours de toute période durant laquelle cette personne reçoit ou a droit de recevoir pour cette même blessure quelque indemnité, allocation, compensation, pension ou autre versement de même nature, payable sur des fonds publics auxquels la personne en question n’a pas contribué directement, sauf si cette indemnité, allocation, compensation ou pension ou cet autre versement est inférieur au montant de la pension qui serait autrement payable aux termes de la présente partie, auquel cas une pension, égale au montant par lequel la pension qui serait autrement payable en vertu de la présente partie excède cette autre indemnité, allocation, compensation ou pension ou cet autre versement, peut être acquittée sous le régime de la présente partie durant une telle période.

  • S.R., ch. C-20, art. 37.
Note marginale :Pension à l’époux ou conjoint de fait survivant
  •  (1) Aucune pension ne peut être accordée, aux termes de la présente partie, à l’époux ou conjoint de fait survivant d’une personne pour le décès de cette dernière, à moins que, lors du décès de celle-ci, l’époux ou conjoint de fait survivant n’ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de cette personne ou que celle-ci n’ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de l’époux ou conjoint de fait survivant et que celui-ci n’ait été l’époux ou conjoint de fait, selon le cas, de cette personne avant la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle la pension est réclamée.

  • Note marginale :Pension supplémentaire à l’époux ou conjoint de fait

    (2) Aucune pension supplémentaire ne peut être accordée, aux termes de la présente partie, à une personne, concernant son époux ou conjoint de fait, à moins qu’elle n’ait subvenu entièrement ou dans une large mesure aux besoins de celui-ci immédiatement avant la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle cette pension supplémentaire est réclamée.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 34;
  • 2000, ch. 12, art. 81.
Note marginale :Déduction

 Le ministre peut déduire de toute pension supplémentaire payable aux termes de la présente partie à l’égard d’une personne à charge tout montant payable comme indemnité ou allocation, qu’il le soit sur des fonds publics ou autrement, pour l’entretien de cette personne à charge.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 35;
  • 1995, ch. 18, art. 81.