Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. (1985), ch. C-31)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-07-20 Versions antérieures

Note marginale :Taux et mode de versement

 La pension à accorder sous le régime de la présente partie pour une invalidité est accordée au taux et de la manière que le gouverneur en conseil peut prescrire en vertu de l’article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970.

  • S.R., ch. C-20, art. 27.
Note marginale :Dispositions applicables

 Les pensions accordées sous le régime de la présente partie quant au décès le sont conformément à l’article 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, et, pour l’application de cet article, la solde et les allocations qui auraient été permises aux fins de pension doivent être la solde et les allocations réelles que le gendarme spécial recevait à l’époque de son décès.

  • S.R., ch. C-20, art. 28.
Note marginale :Montant de la pension

 Lorsqu’un gendarme spécial reçoit une pension pour invalidité prévue dans la Loi sur les pensions, le montant de la pension payable aux termes de la présente partie ne peut, à aucun moment, excéder le montant par lequel la pension autorisée par cette loi pour une invalidité totale excède la pension qu’il reçoit en vertu de cette loi.

  • S.R., ch. C-20, art. 29.
Note marginale :Inapplicable si la Loi sur les pensions s’applique

 Aucune pension ne peut être accordée aux termes de la présente partie pour une invalidité à l’égard de laquelle une pension a été accordée sous le régime de la Loi sur les pensions.

  • S.R., ch. C-20, art. 30.
Note marginale :Payable à la cessation des fonctions

 Aucune pension ne peut être accordée aux termes de la présente partie à un gendarme spécial, ou à son égard, avant qu’il cesse d’être gendarme spécial.

  • S.R., ch. C-20, art. 31.
Note marginale :Époux ou conjoint de fait survivant et enfants survivants seulement

 Aucune pension pour décès ne peut être accordée aux termes de la présente partie à une personne ou à l’égard d’une personne autre que l’époux ou conjoint de fait survivant et les enfants survivants du gendarme spécial pour le décès duquel la pension est réclamée.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 29;
  • 2000, ch. 12, art. 80.

PARTIE VI

ENGAGÉS DE LA DÉFENSE PASSIVE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« blessure de service de guerre »

“war service injury”

« blessure de service de guerre » Dans le cas d’un engagé de la défense passive autre qu’un engagé volontaire d’évacuation dûment inscrit, toute blessure corporelle reçue pendant la guerre et en conséquence et au cours de l’exécution de ses fonctions comme tel, résultant directement d’une opération de l’ennemi ou contre-opération, ou d’un acte en anticipation d’une attaque de l’ennemi ou pendant un obscurcissement, une épreuve ou une période d’instruction dûment autorisée par l’officier supérieur de la défense passive dans la région désignée où cette blessure est survenue, et, dans le cas d’un engagé volontaire d’évacuation dûment inscrit, des blessures reçues en conséquence et au cours de l’exécution de ses fonctions comme engagé d’évacuation.

« engagé de la défense passive »

“air raid precautions worker”

« engagé de la défense passive » Personne inscrite comme volontaire dans une région désignée par un corps officiel organisé en vue de la défense passive, engagé volontaire d’évacuation dûment inscrit ou personne désignée comme tel par le ministre, sous le régime de l’article 40.

« invalidité grave ou prolongée »

“serious or prolonged disability”

« invalidité grave ou prolongée » N’est pas assimilée à une invalidité grave ou prolongée une invalidité d’un degré inférieur à vingt pour cent, appréciée de la manière prévue par le paragraphe 35(2) de la Loi sur les pensions.

« région désignée »

“designated area”

« région désignée » Toute région que le gouverneur en conseil a ainsi désignée.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 30;
  • 1995, ch. 18, art. 85.