Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. (1985), ch. C-31)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-07-20 Versions antérieures

PARTIE II.1

LA NEWFOUNDLAND OVERSEAS FORESTRY UNIT

Note marginale :Application de la Loi sur les pensions

 La Loi sur les pensions s’applique aux membres de la Newfoundland Overseas Forestry Unit, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.

  • 2000, ch. 34, art. 4.

PARTIE III

CORPS DES POMPIERS (CIVILS) CANADIENS AFFECTÉS AU SERVICE DU ROYAUME-UNI

Note marginale :Application de la Loi sur les pensions

 La Loi sur les pensions s’applique aux membres du Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 20;
  • 1999, ch. 10, art. 28;
  • 2000, ch. 34, art. 5.

PARTIE IV

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Note marginale :Demandes
  •  (1) Toutes demandes d’indemnisation, prévues à l’article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, sont déférées au ministre pour étude et décision; le ministre doit évaluer le degré d’invalidité pour lequel une indemnité peut être accordée sous le régime de cet article.

  • Note marginale :Taux de l’indemnité

    (2) Une indemnité est accordée aux taux et de la manière que le gouverneur en conseil peut prescrire selon l’article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970.

  • Note marginale :Nouvelle évaluation de l’invalidité

    (3) Lorsqu’une évaluation est faite sous le régime du présent article et que le ministre, subséquemment, procède à une nouvelle évaluation du degré d’invalidité, l’indemnité doit être versée d’après les taux applicables à l’époque où l’indemnité a été accordée en premier lieu.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 21;
  • 1995, ch. 18, art. 85.

PARTIE V

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA — GENDARMES SPÉCIAUX

Définition

Note marginale :Définition de « gendarme spécial »

 Dans la présente partie, « gendarme spécial » s’entend d’une personne spécialement engagée et employée par la Gendarmerie royale du Canada, sous l’autorité du gouverneur en conseil, pour la tâche particulière de monter la garde à des endroits vulnérables dans tout le Canada ou pour d’autres fonctions semblables pendant la guerre.

  • S.R., ch. C-20, art. 25.

Pensions pour invalidité et décès

Note marginale :Pensions aux gendarmes spéciaux

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions sont accordées aux gendarmes spéciaux ou relativement aux gendarmes spéciaux qui, pendant la guerre et en conséquence directe de l’accomplissement de leurs fonctions de gendarmes spéciaux, ont subi une blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou le décès.

  • S.R., ch. C-20, art. 26.