Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. (1985), ch. C-31)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-07-20 Versions antérieures
PARTIE X
LE FERRY COMMAND
Note marginale :Définition de « membre civil du Ferry Command »
52. Dans la présente partie, « membre civil du Ferry Command » s’entend d’une personne, autre qu’un membre des forces, qui, à la fois :
a) était employée, pendant la guerre, par le ministère de l’Air du Royaume-Uni;
b) était domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve au début de cet emploi;
c) a servi pendant la guerre à titre de membre du personnel navigant avec le groupe no 45 du Royal Air Force Transport Command, le groupe no 45 du Royal Air Force Ferry Command ou l’Atlantic Ferrying Organization à bord d’un aéronef faisant l’objet d’un convoyage :
(i) soit entre le Canada et un lieu autre que le Canada ou Terre-Neuve,
(ii) soit entre Terre-Neuve et un lieu autre que le Canada ou Terre-Neuve,
(iii) soit à l’intérieur des limites du Canada ou de Terre-Neuve, ou entre le Canada et Terre-Neuve, si le vol, de l’avis du ministre, était essentiel à la poursuite de la guerre pour le compte de Sa Majesté ou de ses alliés.
- L.R. (1985), ch. C-31, art. 52;
- 2000, ch. 34, art. 9.
Note marginale :Application de la Loi sur les pensions
53. La Loi sur les pensions s’applique aux membres civils du Ferry Command, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.
- L.R. (1985), ch. C-31, art. 53;
- 1995, ch. 18, art. 85;
- 1999, ch. 10, art. 34;
- 2000, ch. 12, art. 82, ch. 34, art. 9.
54. et 55. [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 9]
PARTIE XI
ALLOCATIONS CIVILES
Note marginale :Définitions
56. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« allocation »
“allowance”
« allocation » Allocation visée au paragraphe 57(1).
- « ancien combattant de la marine marchande »
« ancien combattant de la marine marchande »[Abrogée, 1999, ch. 10, art. 35]
« civil »
“civilian”
« civil »
a) Personne qui, à la fois :
(i) a servi en mer sur un navire immatriculé au Canada ou à Terre-Neuve durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale pendant une période minimale de six mois,
(ii) a traversé au moins une fois des eaux dangereuses durant la période de service mentionnée au sous-alinéa (i);
b) citoyen canadien, ressortissant canadien au sens de la Loi des ressortissants du Canada, chapitre 21 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou sujet britannique domicilié à Terre-Neuve au commencement de son service ouvrant droit à une allocation, qui, à la fois :
(i) a servi en mer, durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, pendant une période minimale de six mois sur un navire immatriculé soit au Royaume-Uni soit dans un des pays alliés ou associés de Sa Majesté lors de l’une ou l’autre desdites guerres,
(ii) a traversé au moins une fois des eaux dangereuses durant la période de service mentionnée au sous-alinéa (i);
c) [Abrogé, 1999, ch. 10, art. 35]
d) citoyen canadien qui, à la fois :
(i) a servi en mer pendant une période minimale de six mois sur un navire d’un autre pays allié ou associé aux Nations Unies pendant les opérations militaires de celles-ci en Corée,
(ii) pendant la période de service visée au sous-alinéa (i), a servi sur un tel navire durant au moins vingt-huit jours sur des eaux dangereuses au large des côtes de la Corée;
e) membre du Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
f) membre canadien, au sens de l’article 42.1, du détachement des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge britannique pendant la Première Guerre mondiale qui a servi pendant la Première Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)b) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
g) préposé d’assistance sociale outre-mer :
(i) au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 48, qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants,
(ii) au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 48;
h) membre civil du Ferry Command, au sens de l’article 52, qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
i) membre de la Newfoundland Overseas Forestry Unit qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
j) personne qui reçoit une pension sous le régime des parties I à X, ou qui est déclarée avoir été admissible à une semblable pension après son décès.
La présente définition exclut les anciens combattants de la marine marchande.
« eaux dangereuses »
“dangerous waters”
« eaux dangereuses » Les océans, les mers ou les eaux que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut déterminer.
« navire »
“ship”
« navire » Selon le cas :
a) un navire ou vaisseau affecté au commerce ou au transport de cargaisons ou de passagers;
b) un navire ou vaisseau pris en charge et mis en service par l’Amirauté britannique.
La présente définition exclut un navire ou vaisseau affecté à l’industrie de la pêche.
« service en mer »
“service at sea”
« service en mer » Le service à bord d’un navire qui normalement a navigué ou a été mis en service hors des eaux territoriales de tous les pays durant la Première Guerre mondiale, durant la Seconde Guerre mondiale ou durant les opérations militaires des Nations Unies en Corée.
Note marginale :Présomptions
(2) Pour l’application du présent article :
a) la Première Guerre mondiale est réputée avoir commencé le 4 août 1914 et s’être terminée le 11 novembre 1918;
b) la Seconde Guerre mondiale est réputée avoir commencé le 1er septembre 1939 et s’être terminée :
(i) à l’égard du service relatif aux opérations sur les théâtres de guerre européen et méditerranéen, le 8 mai 1945,
(ii) à l’égard du service relatif aux opérations sur le théâtre de guerre du Pacifique, le 15 août 1945;
c) les opérations militaires des Nations Unies en Corée sont réputées avoir commencé le 25 juin 1950 et avoir pris fin le 27 juillet 1953.
Note marginale :Calcul du service
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), dans le calcul de la période pendant laquelle une personne a servi en mer pour l’application de l’alinéa a) ou b) de la définition de « civil » au paragraphe (1), le temps pendant lequel cette personne a été prisonnier de guerre ou a été internée doit être considéré comme du service en mer.
Note marginale :Exclusion
(3.1) Toutefois, n’est pas considéré comme du service en mer le temps où la personne avait moins de quatorze ans.
Note marginale :Idem
(4) Dans le calcul de la période pendant laquelle une personne a servi outre-mer pour l’application de l’alinéa e) ou g) de la définition de « civil » au paragraphe (1), la durée du voyage de cette personne, à compter de la date de son embarquement pour le Royaume-Uni jusqu’à son arrivée dans ce pays ainsi que de la date de son embarquement du Royaume-Uni pour le Canada ou Terre-Neuve jusqu’à son arrivée au Canada ou à Terre-Neuve, est considérée comme du service outre-mer.
Note marginale :Application de certains articles
(5) Les articles 7, 8 et 10 s’appliquent aux dispositions de la présente partie relatives aux personnes qui sont des civils par application des alinéas a), b) ou d) de la définition de « civil » au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-31, art. 56;
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 39;
- 1992, ch. 24, art. 7;
- 1995, ch. 18, art. 84;
- 1999, ch. 10, art. 35;
- 2000, ch. 34, art. 10.
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