Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Instructions du ministre
  •  (1) Après avoir consulté le conseil, le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant, le ministre peut donner des instructions écrites à la Société, s’il est d’avis que l’absence d’instructions pourrait être préjudiciable à la stabilité du système financier au Canada ou à la confiance du public en cette stabilité.

  • Note marginale :Pertes pour la Société

    (2) La Société se conforme aux instructions sans égard à l’exigence, prévue à l’alinéa 7c), d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (3) Les administrateurs de la Société veillent à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences en découlant si, ce faisant, ils observent l’article 115 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Avis de mise en oeuvre

    (4) La Société avise sans délai le ministre que les instructions ont été mises en oeuvre.

  • Note marginale :Intérêts de la Société

    (5) La Société est présumée agir au mieux de ses intérêts lorsqu’elle se conforme aux instructions.

  • 2009, ch. 2, art. 237.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
  •  (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe 11.1(1).

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre fait publier un avis dans la Gazette du Canada portant que les instructions ont été données dès qu’il estime que la publication ne sera préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.

  • 2009, ch. 2, art. 237.
Note marginale :Recouvrement des pertes

 Après la publication de l’avis dans la Gazette du Canada, la Société perçoit, conformément aux règlements administratifs, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, une prime spéciale afin de recouvrer les pertes qu’elle a, selon ses calculs, subies parce qu’elle s’est conformée aux instructions.

  • 2009, ch. 2, art. 237.

ASSURANCE-DÉPÔTS

Note marginale :Dépôts assurables

 La Société assure tous les dépôts faits à une institution membre, sauf :

  • a) les dépôts payables à l’étranger ou en devises étrangères;

  • b) les dépôts dont Sa Majesté du chef du Canada serait créancier privilégié;

  • c) la fraction d’un dépôt qui excède cent mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 12;
  • 2005, ch. 30, art. 101.