Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

RESTRUCTURATION DES INSTITUTIONS PROVINCIALES MEMBRES

Note marginale :Accords fédéraux-provinciaux
  •  (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le ministre provincial compétent un accord prévoyant l’application de tout ou partie des articles 39.1 à 39.37 aux institutions provinciales membres instituées en personne morale sous le régime des lois de la province en question.

  • Note marginale :Décrets

    (2) Une fois l’accord conclu, le gouverneur en conseil peut prendre les décrets d’application correspondants, dans la mesure où ils sont compatibles avec l’accord, y compris en ce qui touche l’adaptation des nouvelles dispositions à ces institutions.

  • 1996, ch. 6, art. 41.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Note marginale :Exercice

 Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la Société coïncide avec l’année civile.

  • S.R., ch. C-3, art. 34;
  • 1984, ch. 31, art. 14.
Note marginale :Compte de dépôts

 La Société peut, en son propre nom, détenir un ou plusieurs comptes :

  • a) auprès de la Banque du Canada;

  • b) auprès des institutions membres;

  • c) avec l’approbation du ministre, auprès de toute institution financière établie à l’étranger.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 41;
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 65.

 [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 42]

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société.

  • S.R., ch. C-3, art. 38;
  • 1976-77, ch. 34, art. 30(F);
  • 1984, ch. 31, art. 14.

PERSONNEL

Note marginale :Engagement du personnel
  •  (1) La Société peut, malgré toute autre loi, engager le personnel et les mandataires nécessaires à ses activités; sous réserve de l’article 45, ce personnel et ces mandataires n’appartiennent pas à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Serment de fidélité et de secret professionnel

    (2) Avant d’entrer en fonctions, les membres du personnel et les mandataires de la Société doivent prêter le serment de fidélité et de secret professionnel prévu aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Accord de prestation de services

    (3) La Société peut, avec l’approbation du ministre, faire usage, dans le cadre de ses activités, du personnel, des installations et des services du Bureau du surintendant des institutions financières et du ministère des Finances dans la mesure où cet usage n’est pas, de l’avis du ministre, incompatible avec le fonctionnement du Bureau ou du ministère.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 44;
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 67;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A);
  • 2012, ch. 5, art. 206(A).