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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 22 du 2015-05-28 au 2015-06-10 :


Note marginale :Interdiction

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :

    • a) pendant la période où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada :

      • (i) il est sous le coup d’une ordonnance de probation,

      • (ii) il bénéficie d’une libération conditionnelle,

      • (iii) il est détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;

    • b) tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou pour un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;

    • c) tant qu’il fait l’objet d’une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ou tant qu’il est inculpé pour une telle infraction et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;

    • d) s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

    • e) s’il n’a pas obtenu l’autorisation requise préalablement à son retour au Canada par le paragraphe 52(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • e.1) si, directement ou indirectement, il fait une présentation erronée sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou omet de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi;

    • e.2) si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, il n’a pu recevoir la citoyenneté ou prêter le serment de citoyenneté en vertu de l’alinéa e.1);

    • f) si, au cours des dix années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en vertu d’un décret pris au titre de l’alinéa 10(1)a), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ou en application du paragraphe 10(1) ou de l’alinéa 10.1(3)a);

    • g) si sa citoyenneté a été révoquée au titre du paragraphe 10(2) ou de l’alinéa 10.1(3)b).

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou d’un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :

    • a) au cours des trois ans précédant la date de sa demande;

    • b) entre la date de sa demande et celle prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 30 (3e suppl.), art. 11
  • 1992, ch. 47, art. 67, ch. 49, art. 124
  • 1999, ch. 31, art. 42
  • 2000, ch. 24, art. 33
  • 2001, ch. 27, art. 231
  • 2008, ch. 14, art. 11
  • 2014, ch. 22, art. 19

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