Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-04-17 Versions antérieures

Note marginale :Infraction commise à l’étranger
  •  (1) Toute violation de la présente loi commise à l’étranger a valeur d’infraction commise au Canada.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Quiconque contrevient à la présente loi à l’étranger peut être jugé et puni par tout tribunal compétent pour connaître de l’infraction au lieu du Canada où il se trouve, tout comme si l’infraction avait été commise en ce lieu, ou par tout autre tribunal auquel cette compétence a été légalement transférée.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 29.
Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 30.

PARTIE VIII

DIFFÉRENTS STATUTS PERSONNELS AU CANADA

Note marginale :Citoyen du Commonwealth
  •  (1) Les personnes qui, dans un autre pays du Commonwealth, jouissent du statut légal de citoyen ou ressortissant de ce pays ont, au Canada, le statut de citoyen du Commonwealth.

  • Note marginale :Sujet britannique

    (2) Dans toute disposition législative qui continue de s’appliquer au Canada après le 14 février 1977, la mention du statut de sujet britannique vaut mention de celui de citoyen canadien ou de citoyen du Commonwealth ou des deux, selon l’esprit de la disposition en question.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 31.
Note marginale :Citoyens irlandais

 Pour l’application des lois du Canada et de leurs règlements d’application, le citoyen irlandais qui n’est pas citoyen du Commonwealth y est assimilé, sauf disposition contraire du texte.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 32.
Note marginale :Droits

 Sous réserve de l’article 35 :

  • a) le non-citoyen peut acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles ou immeubles de toute nature au même titre que le citoyen;

  • b) le non-citoyen peut transmettre un titre afférent à des biens meubles ou immeubles de toute nature soit directement, soit en servant d’intermédiaire, soit par voie de succession, au même titre que le citoyen.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 33.
Note marginale :Interdiction ou limitation visant les non-Canadiens
  •  (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, peut, sous réserve du paragraphe (3), interdire, annuler ou limiter de quelque façon que ce soit l’acquisition directe ou indirecte notamment par dévolution successorale de droits sur des biens immeubles situés dans la province par des non-citoyens ou par des personnes morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir :

    • a) les opérations qui constituent une acquisition, directe ou indirecte, de droits sur des biens immeubles situés dans la province;

    • b) ce qu’il faut entendre par « personnes morales ou associations en fait contrôlées par des non-citoyens »;

    • c) la notion d’association.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil, ou à la personne ou autorité qu’il désigne, de prendre des décisions ou mesures visant à :

    • a) appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) faire obstacle à l’exécution des obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention;

    • c) établir des distinctions entre les non-citoyens en fonction de leur nationalité, sauf si les obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention exigent de sa part un traitement privilégié à leur égard;

    • d) empêcher tout État étranger d’acquérir des biens immeubles situés dans une province pour un usage diplomatique ou consulaire;

    • e) appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux investissements au sujet desquels le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis aux termes de la Loi sur Investissement Canada qu’ils seront vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 35;
  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 49;
  • 2001, ch. 27, art. 232.