Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, ch. 48, ann.)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Obligation de l’allocataire
6. Lorsque l’allocation spéciale cesse d’être due pour l’un des motifs prévus aux alinéas 4(4)a) à c), le premier dirigeant du ministère, de l’organisme ou de l’établissement qui avait la charge de l’enfant en avise dès que possible le ministre selon les modalités réglementaires.
PROTECTION DE L’ALLOCATION SPÉCIALE
Note marginale :Incessibilité
7. L’allocation spéciale est soustraite à toute imposition fédérale; elle est incessible, insaisissable et ne peut être grevée ni donnée en sûreté; il est également interdit d’en disposer d’avance. Son versement est subordonné à ces conditions.
MONTANT DE L’ALLOCATION SPÉCIALE
Note marginale :Calcul du montant
8. (1) Le montant mensuel de l’allocation spéciale correspond au douzième de la somme des montants suivants :
a) le montant exprimé en dollars à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) le montant exprimé en dollars à l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à ce paragraphe;
c) si un montant est déductible pour l’enfant en application de l’article 118.3 de cette loi, le montant exprimé en dollars à l’élément N de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi.
Chacun de ces montants est rajusté et arrondi conformément aux paragraphes 122.61(5) et (7) de cette loi.
Note marginale :Arrondissement des montants
(2) Dans les calculs visés au paragraphe (1), les résultats qui sont formés d’une fraction d’un cent sont arrondis à l’unité la plus proche ou, s’ils sont formés d’un demi-cent, à l’unité supérieure.
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 8);
- 1998, ch. 21, art. 98;
- 2003, ch. 15, art. 90.
RECOUVREMENT DE L’ALLOCATION SPÉCIALE
Note marginale :Obligation de restitution
9. (1) Tout montant d’une allocation spéciale versé indûment ou en excédent doit être restitué dès que possible, par remboursement ou retour du chèque, selon le cas.
Note marginale :Recouvrement du trop-payé
(2) Les montants versés indûment ou en excédent constituent des créances de sa Majesté.
Note marginale :Recouvrement par déduction
(3) Les montants versés indûment ou en excédent à un ministère, un organisme ou un établissement peuvent, selon les modalités réglementaires, être déduits des allocations spéciales qui leur sont ultérieurement dues.
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