DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2009, ch. 2, art. 298

    • Rapport annuel initial

      298. Si l’article 297 entre en vigueur dans les trois mois précédant la fin d’un exercice, le président présente le premier rapport exigé par l’article 16 de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice suivant et celui-ci couvre la période commençant à l’entrée en vigueur de l’article 297 et se terminant à la fin de ce dernier exercice.