Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières

L.C. 2009, ch. 2, art. 297

Sanctionnée 2009-03-12

Loi constituant le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières

[Édictée par l’article 297 du chapitre 2 des Lois du Canada (2009), en vigueur le 13 juillet 2009, voir TR/2009-60.]

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Bureau de transition »

“Transition Office”

« Bureau de transition » Le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, constitué par l’article 3.

« comité consultatif »

“Advisory Committee”

« comité consultatif » Le comité consultatif des provinces et territoires participants, constitué par l’article 5.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Finances.

« province ou territoire participant »

“participating province or territory”

« province ou territoire participant » Toute province ou tout territoire ayant informé le ministre de sa volonté de participer à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.

MISE EN PLACE

Note marginale :Bureau de transition
  •  (1) Est constitué le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.

  • Note marginale :Statut

    (2) Le Bureau de transition n’est ni mandataire de l’État ni une entité régie par la Loi sur la gestion des finances publiques; son président, ses dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts et les membres du comité consultatif ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

Note marginale :Président
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, sur recommandation du ministre, le président — ou deux coprésidents agissant conjointement — du Bureau de transition.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le président est le premier dirigeant du Bureau de transition; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Intérim : président

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Intérim : coprésident

    (4) Il en est de même en cas d’absence ou d’empêchement d’un coprésident. L’autre coprésident peut agir seul jusqu’à la désignation d’un intérimaire ou la nomination d’un coprésident.

  • Note marginale :Précisions

    (5) Toute mention du président dans la présente loi — sauf aux paragraphes (1) et (3) — vaut mention des coprésidents en exercice ou du coprésident agissant seul au titre du paragraphe (4), selon le cas.