Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières (L.C. 2009, ch. 2, art. 297)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
L.C. 2009, ch. 2, art. 297
Sanctionnée 2009-03-12
Loi constituant le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Bureau de transition »
“Transition Office”
« Bureau de transition » Le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, constitué par l’article 3.
« comité consultatif »
“Advisory Committee”
« comité consultatif » Le comité consultatif des provinces et territoires participants, constitué par l’article 5.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Finances.
« province ou territoire participant »
“participating province or territory”
« province ou territoire participant » Toute province ou tout territoire ayant informé le ministre de sa volonté de participer à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
MISE EN PLACE
Note marginale :Bureau de transition
3. (1) Est constitué le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
Note marginale :Statut
(2) Le Bureau de transition n’est ni mandataire de l’État ni une entité régie par la Loi sur la gestion des finances publiques; son président, ses dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts et les membres du comité consultatif ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Président
4. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, sur recommandation du ministre, le président — ou deux coprésidents agissant conjointement — du Bureau de transition.
Note marginale :Attributions
(2) Le président est le premier dirigeant du Bureau de transition; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Intérim : président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Intérim : coprésident
(4) Il en est de même en cas d’absence ou d’empêchement d’un coprésident. L’autre coprésident peut agir seul jusqu’à la désignation d’un intérimaire ou la nomination d’un coprésident.
Note marginale :Précisions
(5) Toute mention du président dans la présente loi — sauf aux paragraphes (1) et (3) — vaut mention des coprésidents en exercice ou du coprésident agissant seul au titre du paragraphe (4), selon le cas.
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