Note marginale :Résidence des conseillers
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseiller réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou tel rayon de celle-ci que le gouverneur en conseil peut fixer.

  • Note marginale :Résidence des conseillers : bureau régional

    (2) Lorsqu’un bureau régional est établi sous le régime du paragraphe 10(1.1), le conseiller que désigne le gouverneur en conseil pour la région visée réside dans cette région et dans tel rayon du bureau que celui-ci peut fixer.

  • 1991, ch. 11, art. 79;
  • 2010, ch. 12, art. 1707.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Note marginale :Règlements administratifs
  •  (1) Le Conseil peut, par règlement administratif :

    • a) prévoir la convocation de ses réunions;

    • b) régir le déroulement de ses réunions, ainsi que la constitution de comités spéciaux et permanents, la délégation de fonctions aux comités et la fixation de leur quorum;

    • c) fixer les indemnités de déplacement et de séjour à verser aux conseillers.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) Les règlements administratifs pris sous le régime de l’alinéa (1)c) sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 11;
  • 2001, ch. 34, art. 31(A);
  • 2010, ch. 12, art. 1708.

MISSION, POUVOIRS ET FONCTIONS

Note marginale :Radiodiffusion
  •  (1) La mission et les pouvoirs du Conseil en matière de radiodiffusion sont énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.

  • Note marginale :Télécommunications

    (2) Les conseillers et le président exercent les attributions que la Loi sur les télécommunications et les lois spéciales — au sens de cette loi — confèrent respectivement au Conseil et à son président.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (3) Les conseillers peuvent, par règlement administratif :

    • a) prévoir la constitution de comités permanents ou spéciaux composés de membres choisis parmi eux, la délégation de leurs pouvoirs et fonctions à ces comités et la fixation du quorum à observer pour les réunions de ces derniers;

    • b) stipuler que tous les actes accomplis par ces comités dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qui leur sont délégués sont réputés avoir été accomplis par les conseillers.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 12;
  • 1991, ch. 11, art. 80;
  • 1993, ch. 38, art. 85;
  • 2001, ch. 34, art. 31(A);
  • 2010, ch. 12, art. 1709.