RÉMUNÉRATION

Note marginale :Traitement et rémunération
  •  (1) Les conseillers reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Les conseillers sont indemnisés, conformément au règlement administratif, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 7;
  • 2001, ch. 34, art. 31(A);
  • 2010, ch. 12, art. 1704.

PERSONNEL

Note marginale :Secrétaire et personnel

 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 8;
  • 1993, ch. 38, art. 84.

PENSION DE RETRAITE

Note marginale :Pension de retraite
  •  (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les conseillers sont réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Appartenance à l’administration publique fédérale

    (2) Pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les conseillers sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 9;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A);
  • 2010, ch. 12, art. 1705.

BUREAUX, RÉUNIONS ET RÉSIDENCE

Note marginale :Siège
  •  (1) Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou à tout autre lieu, au Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner.

  • Note marginale :Bureaux régionaux

    (1.1) Le gouverneur en conseil peut ordonner au Conseil — qui est dès lors lié — d’établir un bureau dans toute région du Canada.

  • Note marginale :Réunions

    (2) Le Conseil tient un minimum de six réunions par an.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est constitué par la majorité des conseillers en fonction.

  • Note marginale :Présence des conseillers

    (4) Sous réserve des règlements administratifs, les conseillers peuvent participer à une réunion du Conseil ou d’un de ses comités par tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors censés, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 10;
  • 1991, ch. 11, art. 78;
  • 2010, ch. 12, art. 1706.