Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-22)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
RÉMUNÉRATION
Note marginale :Traitement et rémunération
7. (1) Les conseillers reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) Les conseillers sont indemnisés, conformément au règlement administratif, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions.
- L.R. (1985), ch. C-22, art. 7;
- 2001, ch. 34, art. 31(A);
- 2010, ch. 12, art. 1704.
PERSONNEL
Note marginale :Secrétaire et personnel
8. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. C-22, art. 8;
- 1993, ch. 38, art. 84.
PENSION DE RETRAITE
Note marginale :Pension de retraite
9. (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les conseillers sont réputés appartenir à la fonction publique.
Note marginale :Appartenance à l’administration publique fédérale
(2) Pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les conseillers sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. C-22, art. 9;
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A);
- 2010, ch. 12, art. 1705.
BUREAUX, RÉUNIONS ET RÉSIDENCE
Note marginale :Siège
10. (1) Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou à tout autre lieu, au Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner.
Note marginale :Bureaux régionaux
(1.1) Le gouverneur en conseil peut ordonner au Conseil — qui est dès lors lié — d’établir un bureau dans toute région du Canada.
Note marginale :Réunions
(2) Le Conseil tient un minimum de six réunions par an.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum est constitué par la majorité des conseillers en fonction.
Note marginale :Présence des conseillers
(4) Sous réserve des règlements administratifs, les conseillers peuvent participer à une réunion du Conseil ou d’un de ses comités par tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors censés, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.
- L.R. (1985), ch. C-22, art. 10;
- 1991, ch. 11, art. 78;
- 2010, ch. 12, art. 1706.
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