Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

L.R.C. (1985), ch. C-22

Loi constituant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

  • 1974-75-76, ch. 49, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« bureau »

« bureau »[Abrogée, 1991, ch. 11, art. 75]

« Conseil »

“Commission”

« Conseil » Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

« conseiller »

“member”

« conseiller » Membre du Conseil.

« entreprise de télécommunications »

“telecommunications undertaking”

« entreprise de télécommunications » Entreprise menée dans le domaine des télécommunications, en tout ou en partie, au Canada ou à bord d’un navire ou aéronef immatriculé au Canada.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« président »

“Chairperson”

« président » Le président du Conseil nommé par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1).

« radiocommunication »

« radiocommunication »[Abrogée, 1991, ch. 11, art. 75]

« radiodiffusion »

“broadcasting”

« radiodiffusion » S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion.

« télécommunication »

« télécommunication »[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 83]

« vice-président »

“Vice-Chairperson”

« vice-président » Conseiller nommé à ce titre par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1).

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 2;
  • 1991, ch. 11, art. 75;
  • 1993, ch. 38, art. 83;
  • 1995, ch. 11, art. 43;
  • 2001, ch. 34, art. 30(A);
  • 2010, ch. 12, art. 1700.