Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-22)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
L.R.C. (1985), ch. C-22
Loi constituant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
- 1974-75-76, ch. 49, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- « bureau »
« bureau »[Abrogée, 1991, ch. 11, art. 75]
« Conseil »
“Commission”
« Conseil » Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
« conseiller »
“member”
« conseiller » Membre du Conseil.
« entreprise de télécommunications »
“telecommunications undertaking”
« entreprise de télécommunications » Entreprise menée dans le domaine des télécommunications, en tout ou en partie, au Canada ou à bord d’un navire ou aéronef immatriculé au Canada.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« président »
“Chairperson”
« président » Le président du Conseil nommé par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1).
- « radiocommunication »
« radiocommunication »[Abrogée, 1991, ch. 11, art. 75]
« radiodiffusion »
“broadcasting”
« radiodiffusion » S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion.
- « télécommunication »
« télécommunication »[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 83]
« vice-président »
“Vice-Chairperson”
« vice-président » Conseiller nommé à ce titre par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1).
- L.R. (1985), ch. C-22, art. 2;
- 1991, ch. 11, art. 75;
- 1993, ch. 38, art. 83;
- 1995, ch. 11, art. 43;
- 2001, ch. 34, art. 30(A);
- 2010, ch. 12, art. 1700.
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