Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-11-01 Versions antérieures
Note marginale :Règlements
242. Le ministre peut, par règlement :
a) fixer la forme des rapports prévus au sous-alinéa 235(4)f)(ii) et préciser les renseignements à fournir ou joindre pour ces rapports;
b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 237(1) ou 241(2).
Réviseurs
Note marginale :Liste de réviseurs
243. Le ministre établit et tient à jour une liste de réviseurs.
Note marginale :Réviseur-chef
244. (1) Le ministre nomme un des réviseurs à titre de réviseur-chef pour exercer, de la manière et au moment voulus, les fonctions afférentes.
Note marginale :Fonctions
(2) Le réviseur-chef exerce toutes les fonctions administratives liées au travail des réviseurs, notamment en affectant les réviseurs aux audiences à tenir en matière de révision, et, dans certains cas, tient lui-même ces audiences.
Note marginale :Absence ou empêchement du réviseur-chef
(3) Les fonctions du réviseur-chef sont, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, assumées par le réviseur que désigne le ministre.
Note marginale :Mandat des membres
245. (1) Sauf révocation motivée de la part du ministre, les réviseurs exercent leurs fonctions à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.
Note marginale :Renouvellement
(2) Le mandat des réviseurs est renouvelable.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
246. Le ministre publie la liste des réviseurs dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Compétence
247. Seules peuvent être nommées réviseurs les personnes compétentes dans les domaines de la conservation et de la protection de l’environnement canadien, de la salubrité de l’environnement et de la santé humaine, du droit administratif en ce qui a trait à la réglementation en matière environnementale, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.
- 1999, ch. 33, art. 247;
- 2009, ch. 14, art. 68.
Note marginale :Incompatibilité de fonctions
248. Il est interdit aux réviseurs d’occuper ou d’accepter une charge ou un emploi incompatible avec les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
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