Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-11-01 Versions antérieures

Recherches et tests

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut :

  • a) mener les recherches, enquêtes et évaluations qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre de la présente section;

  • b) mettre en oeuvre des programmes de recherche et développement permettant de mieux connaître les incidences des émissions et de l’utilisation des véhicules, moteurs ou équipements sur la pollution atmosphérique, les économies d’énergie et l’environnement, et de favoriser la prise de mesures propres à limiter ces incidences;

  • c) établir et exploiter des installations servant aux tests des véhicules, moteurs ou équipements et de leurs pièces, et acquérir l’équipement de vérification nécessaire à ces tests;

  • d) rendre accessibles ces installations, ainsi que les éléments et services connexes;

  • e) publier ou diffuser les informations relatives à celles de ses activités qui sont visées au présent article.

Note marginale :Tests relatifs aux émissions
  •  (1) À la demande du ministre et sous réserve de paiement de la location par celui-ci au taux réglementaire fondé sur la valeur en capital ainsi que du paiement des frais de transport, l’entreprise est tenue de remettre pour des tests soit les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces utilisés, par elle ou pour elle, dans des essais visant à recueillir les renseignements fournis au ministre au titre de l’alinéa 153(1)c), soit les pièces ou les véhicules, moteurs ou équipements équivalents en vue de ces tests.

  • Note marginale :Tests par le ministre

    (2) Le ministre peut examiner et démonter les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces et procéder à tous les essais nécessaires pour vérifier l’exactitude des tests.

  • Note marginale :Rétention

    (3) La rétention prend fin quatre-vingt-dix jours après la conclusion des essais ou, le cas échéant, à la conclusion des poursuites pénales engagées avant l’expiration de ce délai relativement aux biens.

  • 1999, ch. 33, art. 159;
  • 2009, ch. 14, art. 52.

Règlements

Note marginale :Règlements
  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par règlement prendre toute mesure d’application de la présente section et notamment :

    • a) régir les émissions et adopter des normes pour celles-ci;

    • b) désigner les marques nationales;

    • c) prévoir les conditions préalables à l’utilisation d’une marque nationale pour les véhicules, moteurs ou équipements — individuellement ou par catégorie;

    • d) régir le marquage des véhicules, moteurs et équipements;

    • e) prescrire la durée de conservation obligatoire des dossiers visés à l’alinéa 153(1)g) ou du fichier visé à l’alinéa 153(1)h);

    • f) prévoir les exemptions aux articles 153 et 154;

    • g) prévoir les renseignements à fournir au titre de l’article 153;

    • h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le règlement d’établissement d’une norme peut être applicable à une partie déterminée des véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie avant de l’être à tous.