Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-01 Versions antérieures

Note marginale :Objectifs, directives et codes de pratique
  •  (1) Le ministre peut, après consultation des autres ministres concernés, établir des objectifs, des directives quant au rejet de substances et des codes de pratique en matière d’environnement, pour la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques.

  • Note marginale :Consultations et conférences

    (2) À cette fin, le ministre :

    • a) propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones, et peut consulter tout ministère, organisme public ou toute personne concernée par la protection des mers;

    • b) peut organiser des conférences relatives à la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques;

    • c) peut se réunir avec des représentants d’agences et d’organismes internationaux ainsi que d’autres pays afin d’examiner les règles, les normes et les règles de pratique et de procédure recommandées aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée par le Canada le 7 octobre 1982.

  • Note marginale :Délai

    (3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application de l’alinéa (2)a), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Section 3

Immersion en mer

Définitions

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la partie 10.

    « aéronef »

    “aircraft”

    « aéronef » Tout appareil utilisé ou conçu pour la navigation aérienne, à l’exclusion des aéroglisseurs.

    « aéronef canadien »

    “Canadian aircraft”

    « aéronef canadien » Aéronef immatriculé en application d’une loi fédérale.

    « capitaine »

    “master”

    « capitaine » La personne ayant la direction ou le commandement d’un navire. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage.

    « Convention »

    “Convention”

    « Convention » La Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, signée par le Canada le 29 décembre 1972, avec ses modifications successives.

    « déchets ou autres matières »

    “waste or other matter”

    « déchets ou autres matières » Les déchets et autres matières énumérés à l’annexe 5.

    « immersion »

    “disposal”

    « immersion » Selon le cas :

    • a) l’élimination en mer de substances provenant de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages;

    • b) l’élimination en mer de matières draguées provenant de toute autre source;

    • c) l’entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages;

    • d) le dépôt de substances sur les glaces de la mer;

    • e) le sabordage en mer de navires ou d’aéronefs;

    • f) le sabordage ou l’abandon en mer de plates-formes ou d’autres ouvrages;

    • g) tout autre fait — acte ou omission — constituant une immersion aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 135(3)c).

    Sont toutefois exclus :

    • h) l’élimination de substances résultant directement ou indirectement de l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage — ou de leur équipement —, sauf l’élimination de substances effectuée à partir d’un tel ouvrage ou équipement lorsque celui-ci est affecté à cette fin;

    • i) le placement de substances à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu’un tel placement ne soit pas incompatible avec l’objet de la présente section et de la Convention ou du Protocole;

    • j) l’abandon de câbles, de pipelines, d’appareils de recherche ou d’autres objets placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination;

    • k) le rejet ou l’entreposage de déchets et autres matières résultant directement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers.

    « incinération »

    “incineration”

    « incinération » La combustion de substances pour destruction thermique à bord d’un navire, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage en mer.

    « navire »

    “ship”

    « navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion, ainsi qu’un aéroglisseur.

    « navire canadien »

    “Canadian ship”

    « navire canadien » Navire immatriculé en application d’une loi fédérale.

    « partie contractante »

    “contracting party”

    « partie contractante » État partie à la Convention ou au Protocole.

    « permis canadien »

    “Canadian permit”

    « permis canadien » Permis délivré au titre des paragraphes 127(1) ou 128(2).

    « propriétaire »

    “owner”

    « propriétaire » S’entend notamment de quiconque a, de droit ou par contrat, la possession ou l’utilisation d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou de tout autre ouvrage.

    « Protocole »

    “Protocol”

    « Protocole » Le Protocole de 1996 à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets de 1972, avec ses modifications successives.

  • Définition de « mer »

    (2) Pour l’application de la présente section et de la partie 10, « mer » désigne :

    • a) la mer territoriale du Canada;

    • b) les eaux intérieures du Canada, à l’exclusion de l’ensemble des cours d’eau, lacs et autres plans d’eau douce du Canada, y compris la partie du Saint-Laurent délimitée, vers la mer, par les lignes droites joignant :

      • (i) Cap-des-Rosiers à la pointe extrême ouest de l’île d’Anticosti,

      • (ii) l’île d’Anticosti à la rive nord du Saint-Laurent suivant le méridien de soixante-trois degrés de longitude ouest;

    • c) les zones que le Canada peut déclarer zones économiques exclusives;

    • d) les eaux arctiques au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

    • e) l’espace maritime, réglementé en application de l’alinéa 135(1)g), contigu aux espaces visés aux alinéas a) à d);

    • f) les espaces maritimes relevant de la souveraineté d’un État étranger, à l’exclusion des eaux intérieures;

    • g) les espaces maritimes, à l’exclusion des eaux intérieures d’un État étranger, non compris dans l’espace visé aux alinéas a) à f).

  • 1999, ch. 33, art. 122;
  • 2005, ch. 23, art. 18 et 49.