Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-21 Versions antérieures
Note marginale :Exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c)
72. Le ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance, les pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c) que si les ministres ont des motifs de soupçonner qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique ou s’il a été déterminé, au titre de la présente loi, qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique.
Substances d’intérêt prioritaire et autres substances
Note marginale :Catégorisation des substances inscrites sur la liste intérieure
73. (1) Dans les sept ans qui suivent la date où la présente loi a reçu la sanction royale, les ministres classent par catégories les substances inscrites sur la liste intérieure par application de l’article 66 pour pouvoir déterminer, en se fondant sur les renseignements disponibles, celles qui, à leur avis :
a) soit présentent pour les particuliers au Canada le plus fort risque d’exposition;
b) soit sont persistantes ou bioaccumulables au sens des règlements et présentent, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains.
Note marginale :Renseignements
(2) Si les renseignements disponibles sont insuffisants, les ministres peuvent, dans la mesure du possible, coopérer avec les autres gouvernements au Canada, les gouvernements à l’étranger ou tout intéressé en vue d’obtenir les renseignements requis.
Note marginale :Application du paragraphe 81(3)
(3) Lorsqu’ils classent par catégories des substances inscrites sur la liste intérieure, les ministres les examinent afin de déterminer s’il y a lieu de modifier la liste en vue d’y indiquer qu’elles sont assujetties au paragraphe 81(3).
Note marginale :Évaluation préalable des risques
74. Une fois qu’ils ont établi qu’une substance correspond aux critères énoncés aux alinéas 73(1)a) ou b), les ministres en effectuent une évaluation préalable pour pouvoir, d’une part, déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique et, d’autre part, choisir, parmi les mesures énumérées au paragraphe 77(2), celle qu’ils ont l’intention de prendre à son égard; ils font de même à l’égard d’une substance inscrite sur la liste intérieure en application de l’article 105.
Définition de « instance »
75. (1) Dans le présent article, « instance » s’entend, selon le cas :
a) d’un gouvernement au Canada;
b) du gouvernement d’un État étranger membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou d’une subdivision de cet État.
Note marginale :Échange d’information avec d’autres instances
(2) Dans la mesure du possible, le ministre collabore avec des instances autres que le gouvernement du Canada et fixe avec elles les modalités d’échange de l’information sur les substances explicitement interdites ou faisant l’objet de restrictions importantes, pour des raisons environnementales ou de santé, sous le régime de leur législation respective.
Note marginale :Examen des décisions prises par d’autres instances
(3) À moins qu’elle ne vise une substance dont la seule utilisation qui est faite au Canada est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale en matière de protection de l’environnement et de la santé, les ministres examinent, pour pouvoir déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, après que le ministre en a été informé, toute décision prise par l’instance d’interdire explicitement une substance ou de l’assujettir à des restrictions importantes pour des raisons environnementales ou de santé.
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