Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-21 Versions antérieures

Note marginale :Règlement : permis échangeables

 Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des règlements sur un mécanisme de permis échangeables et régir, notamment par l’imposition d’obligations :

  • a) les substances — notamment les quantités ou concentrations des rejets — , produits en contenant et activités visés par le mécanisme;

  • b) les méthodes et procédures en matière de prélèvement d’échantillons, d’analyses, d’essais, de mesures et de surveillance liés au mécanisme;

  • c) la description et la nature d’une unité échangeable, y compris les indemnités, les crédits et les coupons;

  • d) à des fins de comparaison et de contrôle, le seuil et le plafond du mécanisme de permis échangeables et la façon de les établir;

  • e) les conditions de création, de distribution, d’échange, de vente, d’utilisation, de modification et d’annulation des unités échangeables;

  • f) la création et la tenue d’un registre public pour le mécanisme;

  • g) les conditions d’adhésion et de participation au système, et notamment les restrictions d’environnement ou de temps;

  • h) les rapports et formulaires relatifs au mécanisme;

  • i) la tenue des livres et dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des règlements pris au titre du présent article.

Note marginale :Arrêtés ministériels

 Malgré les règlements pris au titre de l’article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer les conditions de l’échange et le suspendre ou l’annuler si les ministres estiment que l’échange ou son utilisation :

  • a) a ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;

  • b) met ou pourrait mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;

  • c) constitue ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Règlements en matière de droits et tarifs

Note marginale :Services et installations
  •  (1) Le ministre peut prendre des règlements :

    • a) fixant le tarif — ou son mode de calcul — pour la fourniture de services, d’installations ou de procédés ou pour l’attribution de droits, d’avantages ou d’autorisations;

    • b) désignant les personnes ou catégories de personnes visées par le tarif et les obligeant à payer les droits;

    • c) exemptant certaines personnes ou catégories de personnes de l’obligation de paiement;

    • d) en ce qui concerne toute condition se rapportant au paiement de droits ou toute autre question relative à l’établissement du tarif y afférent.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le ministre et le ministre de la Santé, ou l’un ou l’autre, prennent les règlements au titre du paragraphe (1) selon qu’ils sont responsables des services, des installations ou des procédés ou de l’attribution des droits, avantages ou autorisations visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Plafonnement

    (3) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de services ou d’installations ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour cette fourniture.

  • Note marginale :Montant

    (4) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de procédés ou l’attribution d’autorisations ne peut excéder le montant permettant d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par cette fourniture ou attribution.