Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-01 Versions antérieures

Moyen de défense

Note marginale :Moyen de défense

 Dans les poursuites engagées, pour infraction à une disposition de la section 5 de la partie 7, contre une entreprise qui se livre à l’assemblage ou à la modification de véhicules, la preuve que l’infraction résulte de l’acte antérieur d’un autre constructeur automobile constitue un moyen de défense pour l’entreprise.

PARTIE 11

DISPOSITIONS DIVERSES

Communication de renseignements

Note marginale :Demande de confidentialité
  •  (1) Quiconque fournit des renseignements au ministre sous le régime de la présente loi, ou à la commission de révision relativement à un avis d’opposition déposé aux termes de la présente partie, peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande prévue au paragraphe (1) est présentée par écrit et contient les renseignements supplémentaires prévus par règlement.

Note marginale :Communication interdite

 Le ministre ne peut communiquer les renseignements faisant l’objet d’une demande de confidentialité que conformément aux articles 315, 316 ou 317.

Note marginale :Communication par le ministre dans l’intérêt public
  •  (1) Le ministre peut procéder à la communication des renseignements, à l’exception de ceux visés par l’article 318, si :

    • a) d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;

    • b) d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler ou le préjudice porté à la position concurrentielle de l’intéressé — la personne qui les a fournis ou au nom de qui ils l’ont été — et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le ministre doit, au moins vingt-quatre heures avant de procéder à la communication, en aviser l’intéressé.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’avis n’est toutefois pas nécessaire si son destinataire, malgré des recherches suffisantes, ne peut être trouvé, ou peut, en cas d’urgence, être donné sans qu’il soit tenu compte du délai de vingt-quatre heures.

Note marginale :Cas de communication
  •  (1) Les renseignements peuvent être communiqués :

    • a) avec le consentement écrit de l’intéressé;

    • b) en tant que de besoin pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;

    • c) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral, à la fois :

      • (i) visant l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi,

      • (ii) aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution ou l’autre ministre s’engage à en protéger la confidentialité;

    • d) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale aux termes duquel ce dernier gouvernement ou l’organisation s’engage à en protéger la confidentialité;

    • e) au médecin ou au professionnel de la santé désigné par règlement qui les demande en vue du diagnostic ou du traitement médical d’un patient nécessitant des soins urgents.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le médecin ou le professionnel de la santé désigné par règlement à qui des renseignements ont été communiqués en vertu de l’alinéa (1)e) ne peut les communiquer que dans la mesure nécessaire pour l’application de cet alinéa.

  • Note marginale :Communication de renseignements personnels

    (3) Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent être communiqués en vertu des alinéas (1)b) ou c) que si :

    • a) d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;

    • b) d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.