Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Note marginale :Accords avec les provinces
54. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouvernement du Canada ou toute autorité fédérale veille à ce que les accords que l’autorité fédérale conclut — ou que le gouvernement conclut en son nom — avec le gouvernement d’une province ou avec l’un de ses organismes, en vertu desquels une autorité fédérale exerce une attribution visée à l’alinéa 5(1)b) au titre de projets dont les éléments essentiels ne sont pas déterminés, prévoient l’évaluation des effets environnementaux des projets, cette évaluation devant être effectuée le plus tôt possible au stade de leur planification, avant la prise d’une décision irrévocable conformément à la présente loi et aux règlements ou au processus, compatible avec la présente loi, d’évaluation des effets environnementaux de projets applicable dans la province où ceux-ci doivent être mis en oeuvre.
Note marginale :Accords internationaux
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouvernement du Canada ou toute autorité fédérale veille à ce que les accords que l’autorité fédérale conclut — ou que le gouvernement conclut en son nom — avec soit un gouvernement, soit une personne, un organisme ou une institution, peu importe qu’ils soient ou non affiliés à un gouvernement ou en fassent partie, en vertu desquels une autorité fédérale exerce une attribution visée à l’alinéa 5(1)b) au titre de projets dont les éléments essentiels ne sont pas déterminés qui doivent être mis en oeuvre à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial, prévoient, dans la mesure du possible, tout en étant compatibles avec les accords dont le Canada ou une autorité fédérale est déjà signataire à leur entrée en vigueur, l’évaluation des effets environnementaux des projets, cette évaluation devant être effectuée le plus tôt possible au stade de leur planification, avant la prise d’une décision irrévocable, conformément à la présente loi et aux règlements ou au processus, compatible avec la présente loi, d’évaluation des effets environnementaux de projets applicable dans l’État étranger où ceux-ci doivent être mis en oeuvre.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) ou (2) ne s’appliquent pas à un accord visé à ces paragraphes dans les cas où une autorité fédérale est tenue d’exercer une attribution visée à l’alinéa 5(1)b) relativement aux projets qui font l’objet de l’accord après la détermination des éléments essentiels de ceux-ci.
- 1992, ch. 37, art. 54;
- 1993, ch. 34, art. 37(F).
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