Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Cette version de l'article 21.2 est en vigueur de 2003-10-30 à 2012-07-05.

Note marginale :Participation du public à l’étude approfondie

 En plus des consultations publiques prévues au paragraphe 21(1) et à l’article 22, l’autorité responsable à laquelle le projet est renvoyé en vertu de l’alinéa 21.1(1)a) est tenue de veiller à ce que le public ait la possibilité de prendre part à l’étude approfondie. Elle est toutefois assujettie à toute décision éventuellement prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.3c) quant au moment de la participation.

  • 2003, ch. 9, art. 12.