Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Gestion qualitative des eaux par le gouvernement fédéral
Note marginale :Programmes fédéraux — Eaux relevant de plusieurs juridictions
13. (1) Dans les cas où la gestion qualitative d’eaux relevant de plusieurs juridictions est devenue une question urgente et d’intérêt national, le gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), sur la recommandation du ministre, désigner des eaux comme zone de gestion qualitative des eaux et autoriser ce dernier à nommer, à titre d’organisme de gestion qualitative des eaux, une personne morale existante — qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou qui agit à certains égards pour le compte du gouvernement fédéral — pour planifier, entreprendre et réaliser, à l’égard de ces eaux, certains des programmes décrits à l’article 15.
Note marginale :Conditions préalables
(2) Le gouverneur en conseil peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsqu’il se trouve en présence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il est convaincu que le ministre a fait tous les efforts voulus pour en arriver à un accord aux termes de l’article 11 avec le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux ayant un intérêt dans la gestion qualitative de ces eaux et que ces efforts ont échoué;
b) malgré la conclusion d’un accord aux termes de l’article 11 et la constitution en personne morale ou la nomination d’un organisme en découlant, le ministre et le ministre compétent de chaque gouvernement provincial qui était partie à l’accord ne se sont pas entendus sur les recommandations de l’organisme relativement aux normes de qualité des eaux pour ces eaux et n’ont pas pu convenir d’une recommandation conjointe à leur égard, ce qui a eu pour effet de mettre fin à l’accord.
Note marginale :Programmes fédéraux — Eaux fédérales
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, désigner des eaux fédérales à titre de zone de gestion qualitative des eaux et autoriser ce dernier à nommer, à titre d’organisme de gestion qualitative des eaux, une personne morale existante — qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou qui agit à certains égards pour le compte du gouvernement fédéral — pour planifier, entreprendre et réaliser, à l’égard de ces eaux, certains des programmes décrits à l’article 15.
Note marginale :Instructions
(4) Le ministre peut donner des instructions aux organismes fédéraux en ce qui concerne la mise en oeuvre des programmes de gestion qualitative des eaux.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 11;
- 1984, ch. 31, art. 14.
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
14. (1) Un organisme fédéral est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté et il ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
Note marginale :Contrats
(2) Un organisme fédéral peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats sous le nom de celle-ci ou le sien.
Note marginale :Biens
(3) Les biens acquis par un organisme fédéral appartiennent à Sa Majesté; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.
Note marginale :Action en justice
(4) À l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, un organisme fédéral peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 12.
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