Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

PARTIE II

GESTION QUALITATIVE DES EAUX

Pollution des eaux

Note marginale :Interdiction

 Sauf dans les quantités et aux conditions réglementaires concernant la disposition des déchets dans la zone de gestion qualitative des eaux en question, notamment quant au paiement de toute redevance de pollution prévue par règlement à cette fin, il est interdit de déposer des déchets de toute nature — ou d’en permettre le dépôt — dans des eaux comprenant une zone de gestion qualitative des eaux désignée aux termes de l’article 11 ou 13, ni en tout endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre de telles eaux.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 8.
Note marginale :Application de l’art. 9

 L’article 9 ne s’applique à l’égard d’une zone de gestion qualitative des eaux désignée aux termes de l’article 11 ou 13 qu’à compter de la prise d’une proclamation le déclarant applicable à cette zone.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 39.

Accords fédéro-provinciaux pour la gestion qualitative des eaux

Note marginale :Accord fédéro-provincial
  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure des accords avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ayant un intérêt dans la gestion qualitative des eaux à l’égard des eaux suivantes :

    • a) les eaux fédérales;

    • b) les autres eaux dont la gestion qualitative est devenue une question urgente et d’intérêt national.

  • Note marginale :Objet

    (2) L’accord a pour objet, à l’égard des eaux visées :

    • a) de désigner celles-ci comme zone de gestion qualitative des eaux;

    • b) de prévoir des programmes de gestion qualitative des eaux;

    • c) d’autoriser le ministre, agissant de concert avec le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux, soit à obtenir la constitution d’une personne morale sans capital social, soit à nommer, à titre d’organisme de gestion qualitative des eaux, une personne morale existante — qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou qui agit à certains égards pour le compte du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial — pour planifier, entreprendre et réaliser à l’égard des eaux décrites au paragraphe (1), concurremment avec le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux, certains des programmes décrits à l’article 15.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 9.
Note marginale :Questions à préciser dans les accords
  •  (1) L’accord conclu par le ministre avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en application de l’article 11 doit, le cas échéant, relativement à chaque programme de gestion qualitative des eaux qui en fait l’objet, préciser :

    • a) les attributions du ministre et du gouvernement provincial ou des gouvernements provinciaux ainsi que les dates et modalités d’exercice de ces attributions;

    • b) les proportions des contributions au coût en capital des parties du programme qui devront être versées respectivement par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux et les dates de versements des montants correspondant à ces proportions;

    • c) les prêts ou contributions — concernant le coût de constitution en personne morale et les dépenses de fonctionnement de l’organisme chargé de la mise sur pied du programme, ainsi que les prêts relatifs aux coûts en capital engagés par lui — qui devront être faits ou versés par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux ainsi que les dates auxquelles ces prêts ou contributions devront être faits ou versés;

    • d) la main-d’oeuvre, le matériel et les biens-fonds qui devront être fournis par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux à l’organisme visé à l’alinéa c);

    • e) les proportions dans lesquelles le dédommagement accordé à un organisme ou à une personne ayant subi une perte par suite du programme, ou dont le paiement a été convenu, devra être payé par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux;

    • f) les modalités ayant trait à la réalisation et au fonctionnement du programme par l’organisme visé à l’alinéa c).

  • Note marginale :Résiliation de l’accord

    (2) L’accord doit porter qu’il peut y être mis fin sur préavis de six mois donné par écrit par toute partie à l’accord à toutes les autres parties, ou selon tel délai moindre dont toutes ces parties peuvent convenir, et qu’à l’expiration du délai fixé par l’avis, tout organisme constitué en personne morale sous son régime devra être liquidé.

  • Note marginale :Dispositions à inclure dans les accords

    (3) L’accord conclu au titre de l’article 11 doit, à l’égard de l’organisme dont les termes permettent d’obtenir la constitution en personne morale, le cas échéant, prévoir :

    • a) la dénomination projetée;

    • b) le lieu, à l’intérieur de la zone de gestion qualitative des eaux désignée dans l’accord, où sera fixé le siège;

    • c) les membres qui doivent être nommés par le ministre, le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux qui sont parties à l’accord et les modalités de ces nominations;

    • d) les projets de règlements administratifs;

    • e) les questions indiquées aux alinéas 8(2)b) et d) à f).

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 10.