Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 2.

PARTIE I

GESTION INTÉGRALE DES RESSOURCES EN EAU

Arrangements fédéro-provinciaux

Note marginale :Constitution de comités intergouvernementaux ou d’autres organismes

 En vue de faciliter l’élaboration d’une politique et de programmes en ce qui concerne les ressources en eau du Canada et d’assurer leur utilisation optimale au profit de tous les Canadiens, compte tenu de la géographie particulière du Canada et de la nature même de l’eau en tant que ressource naturelle, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un arrangement avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en vue d’établir, à l’échelle nationale, provinciale, régionale ou hydrographique, des comités intergouvernementaux ou autres organismes ayant pour objet :

  • a) de poursuivre des consultations constantes sur les questions ayant trait aux ressources en eau et de donner des avis sur les priorités afférentes à la recherche, à la planification, à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation en la matière;

  • b) de donner des avis sur l’élaboration de la politique et des programmes afférents à l’eau;

  • c) de faciliter la coordination et la mise en oeuvre d’une politique et de programmes afférents à l’eau.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 3.

Programmes de gestion intégrale des ressources en eau

Note marginale :Programmes fédéro-provinciaux de gestion des ressources en eau

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, relativement à n’importe quelles eaux, lorsque la gestion des ressources en eau y afférentes est une question d’intérêt national importante, conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ayant un intérêt dans la gestion des ressources en eau y afférentes, des accords relatifs à des programmes visant :

  • a) l’établissement et la mise à jour d’un inventaire de ces eaux;

  • b) la collecte, le traitement et la fourniture de données sur la qualité, la quantité, la répartition et l’utilisation de ces eaux;

  • c) des recherches reliées à tout aspect concernant ces eaux et faites par le ministre ou confiées à un gouvernement, une institution ou une personne ou effectuées en collaboration avec eux;

  • d) la formulation de plans de gestion intégrale des ressources en eau, comportant notamment les prévisions détaillées du coût de mise en oeuvre de ces plans et celles des recettes et autres profits qui seront vraisemblablement générés par cette mise en oeuvre, fondés sur un examen de toute la gamme des possibilités raisonnables et tenant compte des avis exprimés, notamment lors d’audiences publiques, par des personnes susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre de ces plans;

  • e) la préparation de projets pour la conservation, la mise en valeur et l’utilisation efficaces de ces eaux;

  • f) la mise en oeuvre des plans ou projets visés aux alinéas d) et e).

Ces accords peuvent en outre pourvoir à la constitution et à la nomination de commissions, offices ou autres organismes mixtes chargés de diriger, contrôler et coordonner ces programmes.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 4.
Note marginale :Programmes fédéraux de gestion des ressources en eau
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, entreprend directement :

    • a) à l’égard d’eaux fédérales, tout programme visé aux alinéas 5a) à e) et la mise en oeuvre de tout programme visé à l’alinéa 5d) ou e);

    • b) à l’égard d’eaux relevant de plusieurs juridictions, lorsque la gestion des ressources en eau y afférentes est une importante question d’intérêt national, tout programme visé à l’alinéa 5d) ou e);

    • c) à l’égard d’eaux internationales ou limitrophes, lorsque la gestion des ressources en eau y afférentes est une importante question d’intérêt national, tout programme visé à l’alinéa 5d) ou e) et la mise en oeuvre de tout programme de ce genre.

  • Note marginale :Condition préalable à l’approbation des programmes fédéraux

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut approuver le lancement par le ministre d’un programme en application de l’alinéa (1)b) ou c) sans être convaincu que celui-ci a fait tous les efforts voulus pour en arriver à un accord en vertu de l’article 5 avec le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux ayant un intérêt dans la gestion des ressources en eau afférente aux eaux concernées et que ces efforts ont échoué.

  • Note marginale :Examen des priorités par le ministre

    (3) Le ministre qui entreprend des programmes en application du paragraphe (1) doit tenir compte des priorités de développement recommandées au titre de l’alinéa 4a).

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 5.