Loi sur l’Association canadienne des ex-parlementaires (L.C. 1996, ch. 13)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

TRANSITION

Note marginale :Comité exécutif
  •  (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le comité exécutif de l’Association actuelle, qui n’est pas dotée de la personnalité morale appelée « Association canadienne des ex-parlementaires », exerce tous les pouvoirs attribués au conseil dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Premiers administrateurs

    (2) Les membres du comité exécutif mentionné au paragraphe (1) et les administrateurs actuels de l’association qui n’est pas dotée de la personnalité morale, continuent, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements, règles et règlements administratifs de cette association, d’occuper leur charge comme s’ils avaient été nommés ou élus conformément à la présente loi et aux règlements pris sous son empire jusqu’à ce que leurs successeurs aient été nommés ou élus.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur lors de sa sanction.