Loi sur l’Association canadienne des ex-parlementaires (L.C. 1996, ch. 13)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Loi sur l’Association canadienne des ex-parlementaires
L.C. 1996, ch. 13
Sanctionnée 1996-05-29
Loi constituant l’Association canadienne des ex-parlementaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’Association canadienne des ex-parlementaires.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Association »
“Association”
« Association » L’Association canadienne des ex-parlementaires.
« associé »
“member”
« associé » Membre de l’Association, à l’exclusion des membres honoraires à moins que le contraire ne soit précisé.
« conseil »
“Board”
« conseil » Le conseil d’administration de l’Association constitué en vertu de l’article 12.
« ex-parlementaire »
“former parliamentarian”
« ex-parlementaire » Personne qui a été sénateur ou député au Parlement du Canada, mais qui n’est plus ni sénateur, ni député.
OBJET
Note marginale :Objet de la loi
3. La présente loi a pour objet de constituer une personne morale à but non lucratif appelée « Association canadienne des ex-parlementaires ».
Note marginale :Constitution
4. Est constituée l’Association canadienne des ex-parlementaires, à titre de personne morale à but non lucratif.
MISSION
Note marginale :Mission
5. L’Association a pour mission :
a) de mettre les connaissances et l’expérience de ses membres au service de la démocratie parlementaire au Canada et ailleurs;
b) de servir l’intérêt public en apportant un appui non partisan au système de gouvernement parlementaire au Canada;
c) de favoriser un esprit de solidarité parmi les ex-parlementaires;
d) de promouvoir des relations harmonieuses entre les sénateurs et députés actuels et les ex-parlementaires;
e) de promouvoir et protéger les intérêts des ex-parlementaires.
Note marginale :Absence d’activité partisane
6. L’Association ne peut poursuivre aucune visée politique partisane dans la réalisation de sa mission.
POUVOIRS
Note marginale :Pouvoirs
7. L’Association a la capacité d’une personne physique et peut, pour la réalisation de ses objets :
a) lancer, financer et gérer des programmes et des activités relatifs à sa mission, notamment des programmes et activités entrepris par les pouvoirs publics, par des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers;
b) conclure des contrats ou des accords avec les pouvoirs publics, des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers;
c) diffuser, par publication ou autres moyens, des informations de toutes sortes relatives à sa mission;
d) créer et attribuer des bourses d’étude ou de recherche dans des domaines liés à sa mission;
e) décerner les distinctions qu’elle juge indiquées pour les contributions exceptionnelles apportées à la compréhension et à l’avancement du système parlementaire de gouvernement au Canada;
f) contracter des emprunts fondés sur son crédit;
g) acquérir par don, legs ou autre mode de libéralité des biens, notamment sous forme d’argent, de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer, donner en gage ou aliéner, pourvu qu’elle respecte les conditions auxquelles ces libéralités peuvent être assujetties;
h) acquérir, créer et administrer toute oeuvre, entreprise de bienfaisance ou fondation qu’elle estime se rattacher à ses fins;
i) employer, dans le cadre de sa mission, les sommes reçues de particuliers, de personnes morales ou d’organisations, à titre de contribution à l’Association, pour ses activités;
j) prendre toute autre mesure utile à la poursuite de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
- Date de modification :