Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
EXAMEN
Note marginale :Examen de l’application de la loi
33. (1) Au cours de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
34. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des aérodromes pour l’application de la présente loi;
b) rendre obligatoire pour l’Administration la communication au ministre des renseignements qu’il peut exiger.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Pouvoirs intérimaires
35. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, tant que tous les premiers administrateurs n’ont pas été nommés, le président du conseil et les administrateurs déjà nommés exercent toutes les attributions du conseil, même si le quorum n’est pas atteint.
Note marginale :Transfert de l’équipement de contrôle
36. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de sécurité du transport aérien de transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, la totalité ou la partie qu’il précise de l’équipement de contrôle et des autres éléments d’actif qu’elle possède à l’entrée en vigueur du présent article, libre de toutes charges et autres restrictions, pour la contrepartie qu’il détermine, compte tenu notamment du prix qu’elle a dû verser pour les acquérir.
Note marginale :Transfert des autres éléments
(2) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de sécurité du transport aérien de transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations au titre d’un contrat que la Société a conclu et que le ministre précise, malgré toute disposition contractuelle de restriction de ses droits de les céder.
Note marginale :Transfert des transporteurs aériens
(3) Le gouverneur en conseil peut ordonner aux transporteurs aériens de transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations qu’ils possèdent au titre d’un contrat qu’ils ont conclu en matière de contrôle et que le ministre précise, malgré toute disposition contractuelle de restriction de leurs droits de les céder.
Note marginale :Conséquence du transfert d’un contrat
(4) Le transfert à l’Administration d’un contrat sous le régime du présent article ne porte pas atteinte aux droits, responsabilités ou obligations qui incombent, en application du Code canadien du travail, aux fournisseurs, à leurs employés ou à un syndicat qui a été accrédité pour les représenter.
Note marginale :Transfert par le gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, l’équipement de contrôle, notamment l’équipement de détection des explosifs, qui appartient à Sa Majesté.
Note marginale :Transfert par le gouverneur en conseil
(6) Le gouverneur en conseil peut transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations que possède Sa Majesté au titre d’un contrat conclu par le ministre avant l’entrée en vigueur du présent article et qui portent sur une question qui relève du mandat de l’Administration.
Note marginale :Obligation de l’Administration
(7) L’Administration est tenue d’accepter les transferts qui sont effectués sous le régime du présent article.
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