Loi sur les transports au Canada
Cette version de l'article 27 est en vigueur de 2008-02-28 à 2013-04-29.
Note marginale :Réparation
27. (1) L’Office peut acquiescer à tout ou partie d’une demande ou prendre un arrêté, ou, s’il l’estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive.
(2) et (3) [Abrogés, 2008, ch. 5, art. 1]
Note marginale :Modification
(4) L’Office peut, notamment sous condition, apporter ou autoriser toute modification aux procédures prises devant lui.
(5) [Abrogé, 2008, ch. 5, art. 1]
- 1996, ch. 10, art. 27;
- 2008, ch. 5, art. 1.
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