Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Détermination de la valeur nette de récupération avant l’acceptation de l’offre
  •  (1) Le destinataire de l’offre faite au titre des articles 145 ou 146.2 peut, avant l’expiration du délai imparti pour l’accepter, demander à l’Office de déterminer la valeur nette de récupération de la ligne, de la voie d’évitement ou de l’épi, selon le cas.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (2) Le demandeur envoie, sans délai, copie de sa demande à la compagnie de chemin de fer. Celle-ci en avise immédiatement les autres destinataires de l’offre à l’égard desquels le délai d’acceptation n’est pas expiré.

  • Note marginale :Effet de la demande

    (3) Le demandeur dispose, après décision de l’Office, d’un délai de trente jours pour accepter l’offre. Les délais — de trente jours — dont disposent respectivement les autres destinataires pour l’accepter commencent à courir à compter de l’expiration du délai applicable au demandeur.

  • Note marginale :Frais

    (4) Le demandeur est tenu de rembourser à l’Office les frais afférents à sa demande.

  • 2007, ch. 19, art. 42.
Note marginale :Emprises

 Les articles 146.2 et 146.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprises qui sont situées dans les régions métropolitaines ou sur le territoire desservi par une administration de transport de banlieue, sur lesquelles se trouvaient des voies d’évitement ou des épis qui ont été démontés, et que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail.

  • 2007, ch. 19, art. 42.
Note marginale :Gares de voyageurs

 Les articles 146.2 et 146.3 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux gares de voyageurs situées au Canada que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail, ou démonter.

  • 2007, ch. 19, art. 42.

Section VI

Transport du grain de l’Ouest

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« barème »

« barème »[Abrogée, 2000, ch. 16, art. 9]

« campagne agricole »

“crop year”

« campagne agricole » Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante.

« compagnie de chemin de fer régie »

“prescribed railway company”

« compagnie de chemin de fer régie » La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et toute autre compagnie de chemin de fer précisée par règlement.

« exportation »

“export”

« exportation » L’expédition de grain par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, vers toute destination à l’étranger ainsi que l’expédition de grain par tout autre moyen de transport vers les États-Unis pour l’utilisation dans ce pays et non pour expédition hors de celui-ci.

« grain »

“grain”

« grain »

  • a) Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;

  • b) grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada.

« mouvement du grain »

“movement”

« mouvement du grain » Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) ou d’un port de la Colombie-Britannique, pour exportation. La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation.

« mouvement sur ligne conjointe »

« mouvement sur ligne conjointe »[Abrogée, 2000, ch. 16, art. 9]

« port de la Colombie-Britannique »

“port in British Columbia”

« port de la Colombie-Britannique » Vancouver, North Vancouver, New Westminster, Roberts Bank, Prince Rupert, Ridley Island, Burnaby, Fraser Mills, Fraser Surrey, Fraser Wharves, Lake City, Lulu Island Junction, Port Coquitlam, Port Moody, Steveston, Tilbury et Woodwards Landing.

« région de l’Ouest »

“Western Division”

« région de l’Ouest » La partie du Canada située à l’ouest du méridien qui coupe la limite est de la ville de Thunder Bay, y compris toute la province du Manitoba.

« wagon-trémie du gouvernement »

“government hopper car”

« wagon-trémie du gouvernement » Wagon-trémie fourni à une compagnie de chemin de fer régie par le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou la Commission canadienne du blé.

  • 1996, ch. 10, art. 147;
  • 2000, ch. 16, art. 9;
  • 2001, ch. 26, art. 282;
  • 2005, ch. 24, art. 3.