Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures

Droits de circulation et usage commun des voies

Note marginale :Demande
  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer peut demander à l’Office :

    • a) de prendre possession de terres appartenant à une autre compagnie de chemin de fer, les utiliser ou les occuper;

    • b) d’utiliser tout ou partie de l’emprise, des rails, des têtes de lignes ou des gares, ou terrains de celles-ci, d’une autre compagnie de chemin de fer;

    • c) de faire circuler et d’exploiter ses trains sur toute partie du chemin de fer d’une autre compagnie.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) L’Office peut prendre l’arrêté et imposer les conditions, à l’une ou à l’autre compagnie, concernant l’exercice ou la limitation de ces droits, qui lui paraissent justes ou opportunes, compte tenu de l’intérêt public.

  • Note marginale :Indemnité

    (3) La compagnie de chemin de fer verse une indemnité à l’autre compagnie pour l’exercice de ces droits. Si elles ne s’entendent pas sur le montant de l’indemnité, l’Office peut le fixer par arrêté.

Note marginale :Usage conjoint ou commun
  •  (1) D’office ou sur demande d’une compagnie de chemin de fer, d’une administration municipale ou de tout autre intéressé, le gouverneur en conseil peut demander — après enquête s’il l’estime nécessaire — à deux ou plusieurs compagnies de chemin de fer de prendre en considération l’usage conjoint ou commun de la même emprise s’il estime que l’usage peut entraîner l’amélioration de l’efficacité du transport sur rail et n’affecterait pas indûment leurs intérêts.

  • Note marginale :Décret

    (2) S’il est convaincu que des économies et des améliorations d’efficacité notables seraient entraînées par l’usage conjoint ou commun de l’emprise par plusieurs compagnies de chemin de fer et que ces mesures n’affecteraient pas indûment leurs intérêts, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures, quant à cet usage, jugées nécessaires.

  • Note marginale :Compensation

    (3) Il peut aussi, par décret, fixer le montant de l’indemnité à payer pour l’usage de cette emprise et de tout ouvrage connexe, si les compagnies ne s’entendent pas sur tel montant.

Section V

Transferts et cessation de l’exploitation de lignes

Note marginale :Définition de « ligne »
  •  (1) Dans la présente section, « ligne » vise la ligne de chemin de fer entière ou un tronçon seulement, mais non une voie de cour de triage, une voie d’évitement ou un épi, ni une autre voie auxiliaire d’une ligne de chemin de fer.

  • Note marginale :Décision

    (2) L’Office peut décider, comme question de fait, ce qui constitue une voie de cour de triage, une voie d’évitement ou un épi, ou une autre voie auxiliaire d’une ligne de chemin de fer.