Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures

Note marginale :Conditions de publication du tarif ou du prix
  •  (1) Les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun ou du prix fixé ou convenu au titre de l’article 121 ne visent que la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle le transport prend son origine.

  • Note marginale :Publication immédiate du tarif ou du prix

    (2) Le tarif commun ou le prix convenu fixé au titre du paragraphe 121(2) est publié sans délai après sa fixation ou dans le délai que l’Office fixe par arrêté.

Note marginale :Publication — transport du Canada vers l’étranger

 Si le transport doit être effectué sur un parcours continu d’un point à un autre au Canada en passant par un pays étranger, ou d’un point au Canada vers un pays étranger, et que le parcours continu est exploité par plusieurs compagnies de chemin de fer, les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun applicable ne visent que celle qui exploite la ligne sur laquelle le transport prend son origine.

Note marginale :Publication — transport d’un pays étranger

 Lorsque le transport doit être effectué d’un point situé à l’étranger vers le Canada, ou d’un point situé à l’étranger à un autre point de l’étranger en passant par le Canada, sur un parcours continu exploité par plusieurs compagnies, les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun ne visent que la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle s’effectue la première partie du parcours au Canada.

Note marginale :Transport continu
  •  (1) Aucune compagnie de chemin de fer ne peut, par coalition, contrat ou accord, exprès ou tacite, ou par un autre moyen, empêcher le transport de s’effectuer sur un parcours continu du point d’origine à celui de destination.

  • Note marginale :Commencement de déchargement

    (2) Aucun commencement de déchargement, arrêt ou interruption de la part d’une compagnie ne peut empêcher le transport d’être traité, pour l’application des articles 121 à 124, comme s’effectuant sur un parcours continu du point d’origine à celui de destination lorsque ce commencement, cet arrêt ou cette interruption a été effectué de bonne foi, par besoin et sans intention d’éviter ou d’interrompre inutilement ce transport continu, ou d’éluder les dispositions de la présente section.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) L’Office peut ordonner à une compagnie de chemin de fer utilisant un parcours continu de l’informer de la fraction des prix indiqués dans un tarif commun ou un contrat confidentiel applicable à ce parcours que celle-ci, ou une autre compagnie utilisant le parcours, doit recevoir ou a reçue.

Contrats confidentiels

Note marginale :Conclusion de contrats confidentiels
  •  (1) Les compagnies de chemin de fer peuvent conclure avec les expéditeurs un contrat, que les parties conviennent de garder confidentiel, en ce qui concerne :

    • a) les prix exigés de l’expéditeur par la compagnie;

    • b) les baisses de prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, indiquées dans les tarifs établis et publiés conformément à la présente section;

    • c) les rabais sur les prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, établis dans les tarifs ou dans les contrats confidentiels, qui ont antérieurement été exigés licitement;

    • d) les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie;

    • e) les moyens pris par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113.

  • Note marginale :Arbitrage

    (2) Toute demande d’arbitrage au titre de l’article 161 est subordonnée à l’assentiment de toutes les parties au contrat confidentiel.