Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Bruit et vibrations
Note marginale :Obligation
95.1 La compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer doit limiter les vibrations et le bruit produits à un niveau raisonnable, compte tenu des éléments suivants :
a) les obligations qui lui incombent au titre des articles 113 et 114, le cas échéant;
b) ses besoins en matière d’exploitation;
c) le lieu de construction ou d’exploitation du chemin de fer.
- 2007, ch. 19, art. 29.
Note marginale :Lignes directrices
95.2 (1) L’Office établit — et publie de la manière qu’il estime indiquée — des lignes directrices :
a) sur les éléments dont il tient compte pour décider si une compagnie de chemin de fer se conforme à l’article 95.1;
b) sur des mesures de coopération en matière de résolution des conflits concernant le bruit ou les vibrations liés à la construction ou à l’exploitation de chemins de fer.
Note marginale :Consultation
(2) Avant d’établir des lignes directrices, l’Office consulte les intéressés, notamment les administrations municipales.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2007, ch. 19, art. 29.
Note marginale :Plaintes et enquêtes
95.3 (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à l’article 95.1, l’Office peut ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime raisonnables pour assurer qu’elle se conforme à cet article.
Note marginale :Restriction
(2) S’il a publié des lignes directrices au titre de l’alinéa 95.2(1)b), l’Office ne peut procéder à l’examen de la plainte que s’il est convaincu que toutes les mesures de coopération prévues par celles-ci ont été appliquées.
- 2007, ch. 19, art. 29.
Note marginale :Sociétés de transport publiques
95.4 Les articles 95.1 à 95.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés de transport publiques.
- 2007, ch. 19, art. 29.
Opérations foncières
Note marginale :Terres visées à l’article 134 de la Loi sur les chemins de fer
96. (1) La compagnie de chemin de fer qui, en vertu de l’article 134 de la Loi sur les chemins de fer dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 185, a pris possession de terres appartenant à la Couronne, ou les a utilisées ou occupées, ne peut les aliéner qu’au profit d’une compagnie de chemin de fer — pour l’exploitation d’un chemin de fer — ou de la Couronne.
Note marginale :Exception
(2) Ces terres peuvent être transférées au profit d’une autre personne si elles le sont pour l’exploitation d’un chemin de fer et si :
a) dans le cas de terres situées au Québec, le transfert ne vise qu’à les donner à bail ou à en céder un démembrement du droit de propriété;
b) dans les autres cas, ce transfert ne porte pas sur leur pleine propriété.
Note marginale :Restriction quant aux transferts futurs
(3) Les terres transférées au titre des paragraphes (1) ou (2) à une personne autre que la Couronne du chef du Canada ne peuvent l’être à nouveau qu’à des conditions semblables.
Note marginale :Droits existants
(4) Un transfert effectué au titre du présent article n’affecte pas les droits ou intérêts qu’une personne, autre qu’une compagnie de chemin de fer, possède à l’égard de ces terres à l’entrée en vigueur de l’article 185.
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