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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)

SECTION VTransferts et cessation de l’exploitation de lignes (suite)

Note marginale :Dévolution des droits et obligations

  •  (1) Si la compagnie de chemin de fer transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne au titre du paragraphe 141(3) ou d’une annonce faite en vertu du paragraphe 143(1), les droits et obligations découlant de toute entente conclue — avant l’annonce, le cas échéant — avec une société de transport publique sur l’exploitation d’un service passagers sur la ligne sont dévolus au cessionnaire dès le transfert, sauf avis contraire donné par la société avant le transfert.

  • Note marginale :Ouvrage à l’avantage du Canada

    (2) Si le transfert concerne une partie d’une ligne à laquelle s’applique une entente conclue avec VIA Rail Canada Inc., cette partie de la ligne est déclarée être un ouvrage à l’avantage général du Canada, et ce à compter de la date du transfert.

  • Note marginale :Durée d’application de la déclaration

    (3) La déclaration visée au paragraphe (2) cesse d’avoir effet si, selon le cas :

    • a) VIA Rail Canada Inc. cesse d’exploiter un service passagers sur cette partie de la ligne;

    • b) la ligne cesse d’être exploitée.

  • 2007, ch. 19, art. 38

Note marginale :Offre aux gouvernements et administrations

  •  (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d’offrir aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d’intérêt ou aucune entente n’est conclue dans le délai prescrit, ou si le transfert n’est pas effectué conformément à l’entente.

  • Note marginale :Communication

    (1.1) L’offre mentionne soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci. Si elle ne l’a pas encore fait, la compagnie fournit au ministre, avec l’offre, les éléments visés aux alinéas 141(2.2)a) et b).

  • Note marginale :Précision

    (2) L’offre est faite simultanément :

    • a) au ministre si la ligne franchit, selon le cas :

      • (i) les limites d’une province ou les frontières du Canada,

      • (ii) une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,

      • (iii) une terre faisant l’objet d’un accord, entre la compagnie de chemin de fer et le ministre, ayant pour but le règlement de revendications territoriales autochtones,

      • (iv) une région métropolitaine;

    • b) au ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;

    • c) au président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;

    • d) au greffier ou à un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.

  • Note marginale :Délai d’acceptation

    (3) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l’offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l’accepter :

    • a) soixante jours ou le délai prolongé en application du paragraphe (3.1) pour le gouvernement fédéral;

    • b) trente jours pour le gouvernement provincial, mais si le gouvernement fédéral n’accepte pas l’offre qui lui est d’abord faite, chaque gouvernement provincial visé dispose de trente jours supplémentaires une fois expiré le délai mentionné à l’alinéa a);

    • b.1) trente jours pour chaque administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);

    • c) trente jours pour chaque administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et b.1).

  • Note marginale :Prolongations

    (3.1) S’il l’estime indiqué, le ministre peut prolonger de cent vingt jours le délai prévu à l’alinéa (3)a). Il peut aussi prolonger ce délai de nouveau, mais la somme des prolongations supplémentaires ne peut excéder trois cent soixante-cinq jours. Il avise la compagnie de chacune des prolongations et celle-ci en avise les autres destinataires de l’offre.

  • Note marginale :Suspension des obligations de la compagnie

    (3.2) Si le ministre prolonge le délai prévu à l’alinéa (3)a), les obligations prévues par les articles 113 et 114 qui incombent à la compagnie de chemin de fer relativement à l’exploitation de la ligne sont suspendues pour la période commençant à l’expiration des cent cinquante jours suivant la réception de l’offre par le ministre et se terminant à l’expiration des deux cent quatre-vingts jours suivant l’expiration du délai prolongé par le ministre. Il est toutefois interdit à la compagnie de chemin de fer de retirer, durant cette période, toute partie de l’infrastructure se rapportant à la ligne.

  • Note marginale :Acceptation

    (4) La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l’offre; celle-ci leur notifie l’acceptation de l’offre.

  • Note marginale :Attestation

    (4.1) Lors du transfert de la ligne, la compagnie fournit au destinataire de l’offre qui a accepté celle-ci une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

  • Note marginale :Valeur nette de récupération

    (5) Si les parties ne peuvent s’entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande de l’une d’elles.

  • 1996, ch. 10, art. 145
  • 2007, ch. 19, art. 39
  • 2018, ch. 10, art. 36

Note marginale :Cessation d’exploitation

  •  (1) Lorsqu’elle s’est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu’une convention de transfert n’en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l’exploitation de la ligne pourvu qu’elle en avise l’Office. Par la suite, elle n’a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l’exploitation de la ligne ou à son utilisation par toute société de transport publique.

  • Note marginale :Documents à joindre à l’avis

    (1.1) L’avis est accompagné d’une copie de l’annonce exigée au titre de l’article 143 et des offres faites, en application du paragraphe 145(1), aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales.

  • Note marginale :Non-obligation

    (2) En cas de transfert — notamment par vente ou bail — par la compagnie de la ligne ou de droits qu’elle y détient, en vertu d’une convention résultant du processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la compagnie cessionnaire n’a plus d’obligation en vertu de la présente loi relativement à l’exploitation de la ligne ou à son utilisation par la société de transport publique, et ce à compter de la date de signature de l’acte de transfert.

  • 1996, ch. 10, art. 146
  • 2007, ch. 19, art. 40
  • 2018, ch. 10, art. 37

Note marginale :Obligation découlant du retour

  •  (1) Si, au titre de la convention de transfert résultant notamment du processus établi en vertu des articles 143 à 145, la ligne de chemin de fer ou les droits d’exploitation d’une telle ligne font retour à la compagnie qui les avait transférés, celle-ci doit, dans les soixante jours suivant le retour, reprendre l’exploitation de la ligne ou se conformer au processus établi en vertu de ces articles.

  • Note marginale :Absence d’obligation

    (2) Le cas échéant, la compagnie de chemin de fer qui choisit de suivre le processus établi en vertu des articles 143 à 145 n’est pas assujettie au paragraphe 142(2) à l’égard de la ligne ou des droits d’exploitation et elle n’a pas d’obligation en vertu de la présente loi relativement à l’exploitation de la ligne de chemin de fer.

  • 2008, ch. 5, art. 4

Note marginale :Exception

 Malgré l’article 146.01, si une ligne de chemin de fer ou les droits d’exploitation d’une ligne font retour à la compagnie de chemin de fer visée à cet article, les droits et obligations découlant, avant le retour, de tout accord auquel sont parties le propriétaire de la ligne ou le détenteur des droits d’exploitation et une société de transport publique, au sens de l’article 87, relativement à l’exploitation d’un service de passagers sur la ligne sont, sauf avis contraire donné par la société avant le retour, dévolus dès le retour à la compagnie de chemin de fer qui est alors tenue de reprendre l’exploitation de la ligne.

  • 2008, ch. 5, art. 8

Note marginale :Indemnisation

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui cesse d’exploiter un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ou une partie d’un tel embranchement, passant dans une municipalité fait à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle avise l’Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l’embranchement ou de la partie d’embranchement situés dans le territoire de la municipalité.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Si la compagnie à laquelle s’applique le paragraphe 146.01(1) ne reprend pas l’exploitation d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I dans le délai prévu à ce paragraphe et qu’aucune convention de transfert n’est conclue au titre du processus établi en vertu des articles 143 à 145, la compagnie effectue les versements annuels prévus au paragraphe (1) à compter du lendemain du dernier jour où l’offre aurait pu être acceptée au titre de l’article 145.

  • 2000, ch. 16, art. 8
  • 2007, ch. 19, art. 41(F)
  • 2008, ch. 5, art. 5

Note marginale :Voies d’évitement et épis

  •  (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d’établir et de mettre à jour la liste des voies d’évitement et des épis à démonter qui sont situés dans les régions métropolitaines, ou sur le territoire desservi par une administration de transport de banlieue, exception faite des voies et des épis situés sur une emprise qui continuera d’être utilisée dans le cadre d’opérations ferroviaires après qu’ils auront été démontés.

  • Note marginale :Publication de la liste et avis

    (2) La compagnie publie sa liste sur son site Internet. En cas de modification de celle-ci, elle en avise, dans les dix jours :

    • a) le ministre;

    • b) l’Office;

    • c) le ministre chargé des transports dans la province où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;

    • d) le président de l’administration de transport de banlieue du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;

    • e) le greffier ou un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification.

  • Note marginale :Réserve

    (3) La compagnie ne peut démonter une voie d’évitement ou un épi que s’il figure sur la liste depuis au moins douze mois.

  • Note marginale :Offre aux gouvernements et administrations

    (4) Avant de démonter une voie d’évitement ou un épi qui figure sur la liste depuis au moins douze mois, la compagnie est tenue d’offrir de transférer tous ses intérêts, à un prix n’excédant pas leur valeur nette de récupération :

    • a) au ministre;

    • b) au ministre chargé des transports dans la province où la voie d’évitement ou l’épi est situé;

    • c) au président de l’administration de transport de banlieue du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé;

    • d) au greffier ou à un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé.

    Cette offre leur est faite simultanément.

  • Note marginale :Délai d’acceptation

    (5) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l’offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l’accepter :

    • a) trente jours pour le gouvernement fédéral;

    • b) trente jours pour le gouvernement provincial, une fois expiré le délai mentionné à l’alinéa a);

    • c) trente jours pour l’administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);

    • d) trente jours pour l’administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et c).

  • Note marginale :Acceptation

    (6) La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l’offre; celle-ci leur notifie l’acceptation de l’offre.

  • Note marginale :Valeur nette de récupération

    (7) Si les parties ne peuvent s’entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande de l’une d’elles.

  • Note marginale :Avis à l’Office

    (8) Si l’offre n’est pas acceptée, la compagnie peut démonter la voie d’évitement ou l’épi à la condition d’en aviser l’Office.

  • 2007, ch. 19, art. 42

Note marginale :Détermination de la valeur nette de récupération avant l’acceptation de l’offre

  •  (1) Le destinataire de l’offre faite au titre des articles 145 ou 146.2 peut, avant l’expiration du délai imparti pour l’accepter, demander à l’Office de déterminer la valeur nette de récupération de la ligne, de la voie d’évitement ou de l’épi, selon le cas.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (2) Le demandeur envoie, sans délai, copie de sa demande à la compagnie de chemin de fer. Celle-ci en avise immédiatement les autres destinataires de l’offre à l’égard desquels le délai d’acceptation n’est pas expiré.

  • Note marginale :Effet de la demande

    (3) Le demandeur dispose, après décision de l’Office, d’un délai de trente jours pour accepter l’offre. Les délais — de trente jours — dont disposent respectivement les autres destinataires pour l’accepter commencent à courir à compter de l’expiration du délai applicable au demandeur.

  • Note marginale :Frais

    (4) Le demandeur est tenu de rembourser à l’Office les frais afférents à sa demande.

  • 2007, ch. 19, art. 42
 

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