Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Note marginale :Immunité
  •  (1) Les personnes tenues, au titre de l’alinéa 180(1)c), de prendre certaines mesures ou de s’en abstenir n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission découlant de l’exécution de l’obligation qui leur est ainsi imposée, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Les personnes désignées par écrit par le ministre à titre d’intervenants agréés et les organismes d’intervention n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission accompli dans le cadre d’une intervention, sauf s’il est établi que l’acte ou l’omission a été accompli dans le but de causer des pertes ou des dommages ou de façon négligente en sachant qu’il en résulterait probablement des pertes ou des dommages.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exonérer le propriétaire d’un bâtiment de sa responsabilité à l’égard de l’événement ayant donné lieu à l’intervention ou de diminuer cette responsabilité.

  • Note marginale :Définition de « intervention »

    (4) Au présent article, « intervention » s’entend de toutes les activités entreprises à la suite d’un rejet ou d’une menace grave et imminente de rejet d’un bâtiment, notamment les activités relatives ou afférentes à la surveillance et à l’évaluation des secteurs de pollution, à la mobilisation et à l’enlèvement d’équipement et de ressources d’intervention, aux barrières de confinement, au confinement, à la récupération, à la dispersion ou à la destruction du polluant, aux mesures d’atténuation et de remise en état du littoral, au transport et à l’élimination du polluant récupéré ou des déchets et à la planification et à la supervision des activités liées à l’intervention.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

  • a) indiquer dans quelles circonstances les exploitants d’une installation de manutention d’hydrocarbures doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d’en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte;

  • b) prévoir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation ou le renouvellement de l’agrément visé à l’article 169;

  • c) régir le mode de calcul des droits proposés par les organismes d’intervention et les personnes qui présentent la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) ainsi que les fins auxquelles de tels droits peuvent être imposés dans le cadre des ententes visées aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), préalablement à la notification prévue au paragraphe 170(1);

  • d) régir l’établissement par les organismes d’intervention de comités formés de personnes ayant conclu des ententes avec eux et la fourniture à ces comités de renseignements sur les droits, projetés ou en vigueur;

  • e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la loi
  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) à l’alinéa 167(1)a) (conclusion d’une entente);

    • b) à l’alinéa 168(1)a) (conclusion d’une entente);

    • c) à l’alinéa 168(1)e) (obligation d’avoir à sa disposition la procédure, l’équipement et les ressources);

    • d) à l’alinéa 168(3)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention);

    • e) à l’alinéa 168(3)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d’urgence);

    • f) à l’alinéa 171b) (obligation d’avoir l’équipement et les ressources prévus par les règlements à l’endroit précisé);

    • g) à l’alinéa 171e) (mise à exécution du plan d’intervention);

    • h) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 175.1(2)a), c) et d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);

    • i) au paragraphe 177(7) (délivrance d’un congé à un bâtiment détenu);

    • j) au paragraphe 177(8) (déplacement d’un bâtiment détenu);

    • k) à l’article 178 (faire volontairement obstacle à la signification d’un avis);

    • l) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 180(1)c) (ordre de prendre des mesures ou de s’abstenir d’en prendre).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • 2001, ch. 26, art. 183;
  • 2005, ch. 29, art. 28.