Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
  •  (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

    • a) à l’alinéa 155(1)a) (obligation de faire rapport au receveur d’épaves);

    • b) à l’alinéa 155(1)b) (prise de mesures);

    • c) à l’article 157 (possession, dissimulation, destruction ou aliénation d’une épave);

    • d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Allégation dans les poursuites

    (3) Dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie, il n’est pas nécessaire d’attribuer la propriété de l’épave à quelqu’un, ni d’établir que celle-ci provient d’un bâtiment déterminé.

PARTIE 8

POLLUTION : PRÉVENTION ET INTERVENTION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« dommages dus à la pollution »

“pollution damage”

« dommages dus à la pollution » À l’égard d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures, les pertes ou dommages extérieurs au bâtiment ou à l’installation et causés par une contamination résultant d’un rejet par ce bâtiment ou cette installation.

« événement de pollution par les hydrocarbures »

“oil pollution incident”

« événement de pollution par les hydrocarbures » Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou est susceptible de résulter un rejet d’hydrocarbures.

« hydrocarbures »

“oil”

« hydrocarbures » Le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

« organisme d’intervention »

“response organization”

« organisme d’intervention » Toute personne qualifiée agréée par le ministre en vertu du paragraphe 169(1).

« polluant »

“pollutant”

« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la présente partie, les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :

  • a) celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

  • b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.

« rejet »

“discharge”

« rejet » Rejet d’un polluant depuis un bâtiment, ou d’hydrocarbures depuis une installation de manutention d’hydrocarbures engagée dans des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment, qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.

  • 2001, ch. 26, art. 165;
  • 2005, ch. 29, art. 21.