Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1).
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé au titre de l’article 25.
« conseil »
“Board”
« conseil » Le conseil de direction de l’Agence, constitué par l’article 14.
« législation fiscale »
“program legislation”
« législation fiscale » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité.
- « législation fiscale et douanière »
« législation fiscale et douanière »[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 36]
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Revenu national, nommé à titre amovible par commission sous le grand sceau.
- 1999, ch. 17, art. 2;
- 2002, ch. 22, art. 322;
- 2005, ch. 38, art. 36 et 140.
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