Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Cette version de l'article 2 est en vigueur de 2005-12-12 à 2006-12-13.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Agence »

“Agency”

« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1).

« commissaire »

“Commissioner”

« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé au titre de l’article 25.

« conseil »

“Board”

« conseil » Le conseil de direction de l’Agence, constitué par l’article 14.

« législation fiscale »

“program legislation”

« législation fiscale » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :

« législation fiscale et douanière »

« législation fiscale et douanière »[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 36]

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre du Revenu national, nommé à titre amovible par commission sous le grand sceau.

  • 1999, ch. 17, art. 2;
  • 2002, ch. 22, art. 322;
  • 2005, ch. 38, art. 36 et 140.