Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Note marginale :Caractère obligatoire des instructions

 Le destinataire des instructions visées aux articles 9 ou 10 ou au paragraphe 11(1) doit s’y conformer.

Note marginale :Pouvoir d’enquête

 Le ministre peut faire enquête sur toute activité de l’Agence et a accès à tout renseignement qui relève d’elle.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L’AGENCE

Conseil de direction

Note marginale :Constitution du conseil

 Est constitué le conseil de direction de l’Agence, composé de quinze administrateurs, dont son président, le commissaire, les administrateurs proposés respectivement par chaque province et un administrateur proposé par les territoires.

Note marginale :Nomination et mandat des administrateurs
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible les administrateurs, autres que le président du conseil et le commissaire, pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Administrateurs proposés par les provinces et territoires

    (2) Le gouverneur en conseil choisit les administrateurs proposés par les provinces et territoires sur des listes de candidats que lui soumet le ministre responsable de l’administration fiscale — ou tout autre ministre désigné — dans chaque province et un des territoires.

  • Note marginale :Absence de nomination

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), si une province ou aucun des territoires ne lui soumet de liste de candidats répondant aux conditions de nomination dans les deux mois suivant la date de sanction de la présente loi ou dans les six mois suivant la vacance du poste de l’administrateur proposé par la province ou les territoires, le gouverneur en conseil peut nommer l’administrateur.

Note marginale :Conditions de nomination
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme administrateurs les personnes qui, à son avis, possèdent l’expérience et la compétence nécessaires.

  • Note marginale :Conditions de nomination et d’exercice

    (2) Pour exercer la charge d’administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :

    • a) être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une législature provinciale ou territoriale;

    • c) ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d’une administration publique, fédérale, provinciale ou territoriale.

  • Note marginale :Réserve

    (3) L’alinéa (2)c) ne s’applique pas au commissaire.

  • 1999, ch. 17, art. 16;
  • 2001, ch. 27, art. 210;
  • 2003, ch. 22, art. 95(A).