Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
104. (1) Toute procédure judiciaire visant les obligations ou les responsabilités assumées par le ministère du Revenu national peut être intentée contre l’Agence devant tout tribunal qui aurait pu en connaître si elle avait été intentée contre le ministère.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
(2) L’Agence se substitue au ministère, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le ministère est partie.
Note marginale :Valeur probante des documents
105. Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire du ministère du Revenu national avant la date d’entrée en vigueur du présent article a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence à compter de cette date.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES
106. à 185.1 [Modifications]
186. [Abrogé, 2005, ch. 38, art. 52]
ABROGATION
187. [Abrogation]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *188. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er novembre 1999, voir TR/99-111.]
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