Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Rapport d’activités
88. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année suivant sa première année complète de fonctionnement, l’Agence présente au ministre un rapport d’activités pour l’exercice précédent; celui-ci en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport d’activités contient les éléments suivants :
a) les états financiers de l’Agence, calculés en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et l’avis du vérificateur général du Canada sur ces états financiers;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise;
c) un résumé de l’évaluation des recours préparée en application de l’article 59;
d) tout rapport établi par la Commission de la fonction publique en application du paragraphe 56(1);
e) les autres renseignements que peut exiger le ministre.
- 1999, ch. 17, art. 88;
- 2012, ch. 19, art. 190.
Note marginale :Examen de l’application de la loi
89. (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à un examen complet et à une évaluation des dispositions et de l’application de la présente loi ainsi que de leur effet.
Note marginale :Rapport : examen
(2) Le comité dépose ensuite, dans un délai raisonnable, son rapport au Parlement.
APPLICATION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES
Note marginale :Application de la Loi sur les langues officielles
89.1 Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence et que, conformément à l’article 25 de cette loi, il incombe à celle-ci de veiller à ce que, tant au Canada qu’à l’étranger, les services offerts au public par des tiers pour son compte le soient, et à ce qu’ils puissent communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait tenue, au titre de la partie IV de la Loi sur les langues officielles, à une telle obligation.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Attributions
90. Les attributions qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient conférées en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au sous-ministre du Revenu national ou à un fonctionnaire placé sous son autorité sont transférées, selon le cas, au commissaire ou à l’employé compétent de l’Agence.
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